Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2502117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2025 et 20 mai 2025, Mme B A, représentée par Me de Rammelaere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet du Morbihan une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être suspendue dès lors qu’elle risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mauritanie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard ;
— et les observations de Me de Rammelaere substituée par Me Domain, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 5 décembre 2005, est entrée en France le 15 août 2023, accompagnée de sa mère et de son frère. Une demande d’asile a été déposée en son nom par sa mère, le 14 décembre 2023. Par une décision du 9 septembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) a rejeté cette demande d’asile. Mme A n’a pas formé de recours contre cette décision. Elle a déposé une demande de réexamen, qui a été rejetée par l’OFPRA le 19 septembre 2024. Le recours de M. A devant la CNDA contre cette décision est pendant. Par arrêté du 7 février 2025, le préfet du Morbihan l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme A en demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, si, dans sa requête, Mme A avait soutenu que l’arrêté attaqué était entaché d’incompétence, elle a, dans son mémoire enregistré le 20 mai 2025, expressément abandonné ce moyen. Dès lors, il n’y a plus lieu pour le tribunal d’examiner ce moyen.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ().
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / () ».
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. A cet égard, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
9. Mme A, dont la demande de réexamen de sa demande d’asile avait fait l’objet d’une décision de rejet par l’OFPRA, ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, elle n’établit pas qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle, qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
11. En l’espèce, si la requérante fait valoir qu’elle a introduit un recours devant la CNDA contre la décision de l’OFPRA du 19 septembre 2024 rejetant sa demande de réexamen de sa demande d’asile et que ce recours a été joint à celui formé par sa mère et son frère contre la décision de l’OFRPA rejetant leur propre demande d’asile, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Morbihan prenne la décision attaquée sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante séjournait en France depuis un an et six mois à la date de la décision attaquée et que ce délai est imputable à la durée de l’instruction de sa demande de protection internationale. Elle n’établit pas ni même n’allègue disposer en France d’autres attaches familiales ou personnelles que son frère mineur et sa mère, qui est également en situation irrégulière. Dans ces conditions, et alors même qu’elle présente de bons résultats scolaires, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Ainsi, elle ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. En l’espèce, si la requérante fait valoir qu’elle est menacée d’un mariage forcé et des violences psychologiques et sexuelles de la part du chef de village de sa famille paternelle en cas de retour en Mauritanie, elle ne produit toutefois pas d’éléments de nature à établir la matérialité de ces allégations et la réalité d’un risque d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision justifie au regard de chacun des critères prévus à l’article L. 612-10 précité le principe de l’édiction de la mesure attaquée et sa durée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
19. En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle de l’intéressée, rappelée au point 12, et à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet a pu légalement prendre à l’encontre de Mme A une mesure d’interdiction de retour en France pendant deux ans. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ».
21. Ainsi qu’il a été dit au point 15, les éléments avancés par Mme A sont dépourvus des précisions permettant de les regarder comme suffisamment sérieux et de nature, par suite, à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’exécution de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur le recours formé contre la décision de rejet opposée par l’OFPRA. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante verse à Mme A une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502117
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