Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 mars 2026, n° 2303799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2023 et 17 novembre 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger du paiement de la somme de 8 380, 31 euros réclamée par les titres de perception émis les 25 novembre 2022 et 17 février 2023.
Il doit être regardé comme soutenant que :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
-
la totalité de la somme réclamée est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n°010-302 du 19 mars 2010 ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, attaché principal d’administration de l’Etat, occupe les fonctions de chef du service des affaires médicales et des accidents de service de la Division des ressources humaines et des moyens du 1er degré (DRHM) au sein de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Val-de-Marne (DSDEN 94). Il a été placé en congé ordinaire de maladie à compter du 30 août 2019, prolongé par la suite jusqu’au 29 août 2020. Par un arrêté en date du 14 décembre 2021, M. B… a été placé, à l’issue de ce congé, en disponibilité d’office du 30 août 2020 au 28 février 2022. Par un premier arrêté en date du 21 janvier 2022, M. B… a été placé en congé de longue maladie rémunéré à plein traitement du 30 août 2019 au 29 août 2020. Par un deuxième arrêté en date du 21 janvier 2022, Monsieur B… a été placé en congé longue durée non imputable au service à plein traitement du 30 août 2020 au 29 août 2021. Par un troisième arrêté en date du 21 janvier 2022, le congé longue maladie de M. B… a été prolongé du 30 août 2022 au 30 septembre 2022. Par un titre de perception émis le 25 novembre 2022, son administration lui a réclamé le paiement d’une somme de 12 039,15 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération sur la période du 30 août 2020 au 8 novembre 2021, ainsi que sur la période du 9 au 30 novembre 2021. Par un courriel en date du 12 janvier 2023, M. B… a contesté devoir cette somme auprès du comptable public chargé du recouvrement. Par des courriels en date des 20 et 23 janvier 2023 adressés au rectorat de l’académie de Créteil, il s’est prévalu de la prescription partielle des sommes qui lui étaient réclamées. Par un titre de perception rectificatif émis le 17 février 2023, M. B… a été déchargé du paiement de la somme de 3 658,84 euros. M. B… doit être regardé comme demandant la décharge de la somme de 8 380,31euros réclamée par les titres de perception émis le 25 novembre 2022 et le 17 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. ».
Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Aux termes de l’article 2231 du code civil : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
M. B… soutient qu’en raison de la prescription biennale qui résulte des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la créance était prescrite à la date d’émission du titre de perception contesté. Or, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une première réclamation de l’intéressé, l’administration a émis un second titre de perception, le 17 février 2023, déchargeant M. B… du paiement de la somme de 3 658,84 euros prenant ainsi en compte la prescription des sommes versées sur la période du 30 août 2020 au 31 octobre 2020. L’émission du titre de perception le 25 novembre 2022 a eu pour effet d’interrompre la prescription pour les sommes versées à compter du mois de novembre 2020. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la créance restant en litige serait prescrite.
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…). ». Il résulte de ces dispositions que l’Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour déterminer le montant de la créance.
Il résulte des mentions du titre de perception émis le 25 novembre 2022 ainsi que du titre de perception rectificatif émis le 17 février 2023, qu’elles indiquent explicitement un trop-perçu, résultant d’un traitement perçu en double à la suite d’une régularisation d’un congé longue maladie qui exige une reprise de traitement et indemnités au 30 août 2020 au 8 novembre 2021, ainsi que de la disponibilité d’office du 9 novembre 2021 au 30 novembre 2021. Dès lors M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ne comportent pas les indications lui permettant de discuter les bases de la liquidation de sa dette. Au demeurant, il résulte de l’instruction, que le requérant a pu utilement se prévaloir d’une prescription partielle de la somme réclamée, dont l’administration a d’ailleurs tenu compte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le rejet implicite de son recours gracieux, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au recteur de l’académie de Créteil et à la Direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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