Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2026, n° 2606650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 22 janvier 2026, référencée 48SI, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’un permis de conduire lui est nécessaire pour l’exercice de son activité professionnelles de membre d’un groupe de protection et de sécurité des réseaux ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle n’a pas eu connaissance de la dernière infraction qui lui a été communiquée ;
elle n’a pas commis l’infraction du 4 février 2025, dès lors que c’est sa mère qui conduisait son véhicule à cette date ;
elle a procédé à un changement d’adresse le 19 février 2025 qui n’a pas été pris en considération, ce qui a fait obstacle à ce que les infractions reprochées lui soient notifiées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 janvier 2026, référencée 48SI, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 22 janvier 2026, référencée 48SI, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul Mme A… fait valoir qu’elle a besoin d’un permis de conduire valide pour l’exercice de ses fonctions. Néanmoins, Mme A… n’apporte aucune pièce de nature à établir la réalité de son activité professionnelle et la nécessité pour elle de disposer d’un permis de conduire dans ce cadre. Dès lors, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. En tout état de cause, à supposer que Mme A… puisse être regardée comme demandant la suspension de la décision contestée, elle ne justifie pas avoir saisi le tribunal d’une requête au fond tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables dans le cadre de la procédure de référé suspension prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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