Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2500734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme B C A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de faire procéder à l’effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— à titre principal, la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et est entachée d’une erreur de droit ;
— à titre subsidiaire, elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marquesuzaa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 30 avril 1996, est entrée régulièrement sur le territoire français le 27 août 2021 sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 9 août 2022. Le préfet du Doubs lui a délivré un titre de séjour « étudiant » valable du 10 août 2022 au 9 août 2023 puis renouvelé jusqu’au 6 septembre 2024. Le 30 août 2024, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Ces dispositions permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet du Doubs s’est fondé sur deux motifs tirés de ce qu’elle ne justifie pas d’une progression dans ses études, d’une part, et de ce que le suivi à distance de la formation d’accompagnant éducatif petite enfance ne nécessite pas sa présence en France, d’autre part.
4. Mme A, lors de l’année universitaire 2023/2024, s’est inscrite pour la troisième fois en première année de master sociologie. Dès lors, malgré deux tentatives lors des années universitaires 2021/2022 et 2022/2023, elle n’a pas validé sa première année de master. Si la requérante soutient que ces échecs sont justifiés par l’absence d’intérêt pour cette filière, elle s’y est tout de même inscrite à trois reprises avant d’envisager une réorientation de ses études. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Mme A soutient qu’elle travaille depuis deux ans au sein de la société « Kango Kids », qu’elle a exercé en tant qu’animatrice périscolaire pour la ville de Besançon au cours des années scolaires 2021/2022 et 2022/2023, qu’elle est enceinte et que le père de l’enfant réside de manière régulière sur le territoire français et qu’elle maitrise la langue française. Toutefois, l’intéressée n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de l’ensemble de ses allégations alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans dans son pays d’origine et où vit sa famille proche. Elle ne justifie dès lors d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d’Ivoire susvisée : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées mais le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Le préfet du Doubs, qui n’était pas tenu d’examiner d’office si l’intéressée pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué à l’appui de sa demande, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d’Ivoire ni entaché sa décision d’erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme A et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ces indications, qui ont permis à l’intéressée de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A en estimant que sa formation ne nécessitait pas sa présence en France notamment au regard de la circonstance qu’elle comprend l’accomplissement d’un stage pour laquelle il n’est pas établi ni même allégué que celui-ci doit obligatoirement être effectué sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
11. En dernier lieu, conformément à ce qui a été dit aux points 7 et 10, le préfet, en considérant que la formation de Mme A ne nécessitait pas sa présence en France et qu’elle ne justifiait pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, n’a pas entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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