Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2025, n° 2505358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. C A demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour de deux ans et a fixé le pays de la mesure d’éloignement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2024 le plaçant en centre de rétention administrative ;
4°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité tunisienne, né le 1er avril 1986, demande l’annulation de l’arrêté du 8 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour de deux ans et a fixé le pays de la mesure d’éloignement, de l’arrêté du 8 mai 2024 le plaçant en centre de rétention administrative et de l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours.
2. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
Sur l’arrêté du 8 mai 2024 de placement en centre de rétention administrative :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. (..) ».
4. Il résulte de ces dispositions que seul le juge de la liberté et de la détention est compétent pour connaître des conclusions dirigées contre les décisions de placement en rétention administrative. En l’espèce, l’arrêté de placement en centre de rétention administrative a été notifié à l’intéressé, qui l’a signé, le 8 mai 2024 à 17h00. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours, et informait le requérant qu’il disposait d’un délai de quarante-huit heures pour saisir le juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire de Marseille. La requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 10 mai 2025. Il suit de là que les conclusions du requérant dirigées contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 mai 2024 le plaçant en rétention doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l’arrêté du 8 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur ce territoire et sur l’arrêté du 14 mai 2024 portant assignation à résidence :
5. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8. ». Aux termes de l’article L. 614-2 de ce code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l’étranger ne fait pas l’objet d’une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1 ou d’un placement en rétention en application de l’article L. 741-1. ». Aux termes de l’article L. 614-3 du même code dans sa version alors en vigueur : « Si en cours d’instance l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 ou placé en rétention en application de l’article L. 741-1, il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13. ». Aux termes de l’article L. 614-8 de ce code dans sa version applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ». Aux termes de l’article R. 776-4 du code de justice administrative alors en vigueur: « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code alors en vigueur « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. () ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône des 8 mai 2024 et du 14 mai 2024 obligeant le requérant à quitter sans délai le territoire français, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence, ont été notifiés à l’intéressé respectivement le 8 mai 2024 à 17 h 00 et le 14 mai 2024 à 17h25. Le recours de M. A contre ces arrêtés, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, n’a été enregistré au greffe du tribunal que le 10 mai 2025 à 12h39, soit au-delà du délai imparti par les dispositions précitées. Par suite, ce recours est tardif et doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière,
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