Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 avr. 2026, n° 2605657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 mars et le 13 avril 2026, M. C… D…, représenté par Me Sfez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d’une insuffisance de motivation, dès lors que le fondement légal est imprécis ;
- est entaché de plusieurs erreurs de faits ;
- est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée ;
et les observations de Me Sfez, représentant M. D…, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant arménien né le 23 avril 1992, déclare être entré en France en novembre 2014. Par un arrêté du 17 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 26-003 du 28 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait l’application et notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La circonstance qu’elle ne précise pas le code dont serait extrait l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, une telle absence ne résultant que d’une simple erreur de plume. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, M. D… fait valoir que dans l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise a à tort mentionné qu’il était entré en France en 2024, alors qu’il y est entré en novembre 2014. Toutefois, pour regrettable qu’elle soit, cette erreur relève d’une simple erreur de plume qui n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision attaquée. D’autre part, si M. D… allègue, qu’en raison des délais de traitement de sa demande d’aide juridictionnelle déposée le 9 décembre 2022, il n’a pas pu contester le précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en date du 21 novembre 2022, il est constant que cette décision était définitive à la date de l’arrêté attaqué et qu’ainsi le préfet pouvait légalement se fonder sur le motif que M. D… ne l’a pas exécutée. Enfin, les circonstances que l’intéressé disposerait d’un domicile stable depuis le mois de janvier 2022 et qu’il serait titulaire d’un passeport valide sont sans incidence sur la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré des erreurs de faits doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. D… fait valoir qu’il réside en France depuis 2014, qu’il est marié à une compatriote et que le couple est parent d’un enfant né sur le territoire français. Toutefois, les pièces versées au dossier, notamment le certificat du médecin traitant de la famille, les certificats de scolarité ainsi que les attestations d’activités sportives de l’enfant, ne permettent pas d’établir que le requérant contribuerait effectivement, même partiellement, à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Par ailleurs, M. D… ne verse aucune pièce à l’instance de nature à établir que son épouse résiderait en France régulièrement et que la cellule familiale ne pourrait dès lors pas être reconstituée en Arménie, pays d’origine des deux époux et où M. D… a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Enfin, si M. D… se prévaut de son intégration professionnelle en France, dès lors qu’il a travaillé durant plusieurs années, comme en atteste un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2024, il ne démontre pas qu’il travaillait toujours à la date de la décision en litige, la dernière fiche de paie produite datant du mois de janvier 2026. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en prenant la décision contestée, a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
METTETAL-MAXANTLa greffière,
Signé
O. EL MOCTAR
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision..
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