Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 oct. 2025, n° 2404207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans cette attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, M. A… s’est vu accorder le titre de séjour sollicité, valable du 20 mars 2025 au 19 mars 2026. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en est de même s’agissant des conclusions à fin d’injonction.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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