Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2310291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 1er décembre 2023, M. E… C…, représenté par Me Mandon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, mis à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021 ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les pensions alimentaires versées à ses parents sont déductibles de son revenu imposable au regard de leur état de besoin et de leur état de santé en raison de l’absence de système de protection sociale et du coût de la vie au Bénin ;
- compte tenu des justificatifs qu’il produit, il était en droit d’opter pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021.
Par un mémoire en défense enregistré, le 27 mai 2024, le directeur de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2024.
Une note en délibéré présentée par M. C…, a été enregistrée le 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. E… C… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2018 à 2021. A l’issue du contrôle, l’administration a notamment remis en cause la déduction des pensions alimentaires versées à ses parents résidant au Bénin, déduites de ses revenus au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021. Par ailleurs, l’imposition des bénéfices non commerciaux perçus en 2020 et 2021, dans le cadre de son activité libérale de programmateur informatique, a été modifiée. Ces revenus ont été imposés dans la catégorie des « bénéfices non commerciaux, régime déclaratif spécial ou micro » au lieu d’être soumis au prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu dès lors que la condition de revenus prévue par l’article 151-0 du code général des impôts n’était plus respectée. Par la présente requête, M. C… demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021 et, par voie de conséquence, le rétablissement de l’option au prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021.
Sur le bien-fondé des impositions :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts,: « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 13 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l’impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter de la 1ère sous-section de la présente section (…), compte tenu, le cas échéant, du montant (…) des charges énumérées au II [de l’] article [156] (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : / (…) / II. – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : / (…) / 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (…) du code civil (…) ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Aux termes de l’article 208 de ce code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une pension alimentaire n’est déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquels les enfants ne doivent des aliments qu’à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l’étranger. Il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier de l’état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire en établissant que ses ressources ne lui permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans son pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu de solidarité active en France. Il convient aussi de tenir compte des conditions de vie du bénéficiaire, liées notamment à son âge, à sa situation familiale et à son état de santé.
Il résulte de l’instruction que M. C… a déclaré avoir versé des pensions alimentaires à sa mère et à son père d’un montant de 14 850 euros en 2018, de 15 820 euros en 2019, de 3 400 euros en 2020 et 36 992 en 2021, qu’il a déduites de ses revenus imposables. L’administration a admis, d’une part, que les pensions alimentaires versées par M. C… étaient proportionnées à ses ressources et, d’autre part, que les versements effectués au profit de sa mère étaient justifiés à hauteur de 1 884 euros au titre de l’année 2019, de 6 300 euros au titre de l’année 2020 et de 37 022 euros au titre de l’année 2021. Il résulte également de l’instruction que M. A… C…, père de M. C…, retraité, est décédé, le 13 avril 2019, à l’âge de 70 ans. Mme D… C…, mère du requérant, technicienne de laboratoire à la retraite, était âgée de 65 ans en 2019. Ils résidaient à Cotonou, capitale du Bénin. Au décès de son époux, Mme C… a continué à vivre en 2020 et 2021, dans le même logement dont elle est propriétaire et la valeur estimée à 50 000 euros.
Il résulte également de l’instruction et, en particulier, de la proposition de rectification n° 2120 du 14 décembre 2022, que le requérant n’a produit aucun document justifiant l’état de besoin de son père, M. A… C…. Pour justifier des revenus perçus par sa mère, M. C… a fourni un bulletin de paiement de pension de retraite pour le mois de janvier 2019 d’un montant 175 700 Francs CFA par mois, soit un revenu mensuel de 268 euros, sans toutefois justifier du versement de cette pension au titre de l’ensemble de l’année 2019 ni des années 2020 et 2021. Or, en se bornant à fournir le seul bulletin de paiement de la pension versée au titre du mois de janvier 2019 précité ainsi qu’un tableau non daté, établi par ses soins, mentionnant le total des ressources et des charges mensuelles de Mme C… et non assorti de justificatifs, le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence et du montant des ressources perçues par sa mère au titre de la période d’imposition en litige à savoir les années 2019, 2020 et 2021 et, par suite, l’état de besoin de cette dernière au cours des mêmes années sans qu’il soit nécessaire d’apprécier si le Bénin est dépourvu d’un système de protection sociale ainsi qu’il le prétend ni si le coût de la vie ne permettait pas à sa mère de vivre normalement dans ce pays. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 à 2021. Par voie de conséquence, il n’est pas fondé à solliciter le rétablissement de l’option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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