Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 28 mai 2026, n° 2520128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 octobre 2025 et 29 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Grégoire, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ou, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet d’Argenteuil ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- et les observations de Me Grégoire, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 24 novembre 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2018. Le 14 mars 2023, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 2025-030 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, accessible au juge et aux parties, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et l’intégration. Il n’est pas établi que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Pour refuser de l’admettre au séjour, le préfet du Val-d’Oise a tout d’abord considéré que M. B… ne remplissait pas les conditions combinées de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne justifie pas de la production d’un visa long séjour et qu’il ne produit pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il s’est par ailleurs fondé sur le motif que M. B… ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation que ce soit en qualité de salarié qu’au titre de sa vie privée et familiale et qu’il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est célibataire, sans charge de famille et que, selon ses déclarations, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. M. B… soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait dès lors qu’il ne mentionne pas qu’il dispose de nombreuses attaches familiales en France et qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, il ne démontre pas avoir porté ces informations à la connaissance du préfet du Val-d’Oise. En tout état de cause, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet aurait pris la même décision s’il ne l’avait pas commise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis septembre 2018, de la présence en France d’un oncle, ressortissant français et d’oncles, de tantes et de cousins, ressortissants marocains en situation régulière ainsi que de la circonstance qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis novembre 2022 avec laquelle il vit depuis le mois d’août 2025. Il soutient enfin qu’il a travaillé dans le bâtiment entre octobre 2019 et mars 2023. Toutefois, l’ancienneté de son séjour n’a été acquise au seul bénéfice de son maintien en situation irrégulière. Par ailleurs, sa relation de couple est très récente à la date de la décision attaquée. En outre, il ne produit pas le contrat à durée indéterminée en qualité d’étancheur dont il se prévaut et ne produit à l’instance que trois bulletins de salaire pour les mois de janvier à mars 2023. Au demeurant, il est constant que M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent ses parents et sa fratrie. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision portant refus de séjour n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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