Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2511551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511551 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A B, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à sa rétention administrative et de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
M. B soutient que :
— il justifie de l’existence d’une situation d’urgence dans la mesure où son éloignement du territoire est imminent ;
— en le maintenant en rétention alors qu’il a déposé une demande d’asile, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ;
— la mise à exécution d’une mesure d’éloignement violerait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 30 avril 2025, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En premier lieu, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a mis fin à la rétention de M. B. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet d’y mettre fin sont devenues sans objet.
3. En second lieu, si M. B demande également qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile, il ne justifie à l’appui de sa requête d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511551/9
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