Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 18 juin 2025, n° 2303860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2023, 15 juillet 2024 et le 28 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Brahin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler les créances n° 20, 21 et 29 concernant les taxes d’habitation et les taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2020 d’un montant total de 14 465 euros, déclarées le 7 septembre 2021 par le pôle de recouvrement spécialisé du Var dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ;
2°) de mettre à la charge de la direction générale des finances du Var les frais de mainlevée de toutes inscriptions hypothécaires ;
3°) de déclarer que les créances relatives aux taxes foncières et taxes d’habitation au titre des années 2012 à 2020 sont prescrites ;
A titre subsidiaire :
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Il soutient que :
— il n’a jamais reçu les avis de mise en recouvrement des créances n° 20, 21 et 29 en raison d’une erreur d’adressage, celles-ci étant par voie de conséquence prescrites, seule la créance n° 22 d’un montant de 1 021 euros au titre de la taxe d’habitation 2021 étant due ;
— aucune des notifications ne mentionnant les voies et délais de recours, sa requête est recevable ;
— il doit être tenu compte des circonstances exceptionnelles de sa situation ;
— l’administration avait jusqu’au 18 septembre 2021, soit 2 mois après la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du jugement de redressement judiciaire du 8 juillet 2021 ouvert à son nom ;
— l’administration fiscale ne peut pas déclarer ses créances à la procédure collective ouverte à son encontre le 18 juillet 2021, celle-ci ne pouvant justifier la déclaration de sa créance auprès de Me Funel mandataire judiciaire à Nice, désigné par le tribunal de commerce ; les déclarations de créances adressées à Me Funel sont ainsi prescrites en application de l’article L. 173 du livre de procédures fiscales, aucun acte interruptif n’étant intervenu et ne lui ayant été notifié ;
— les créances demandées par l’administration fiscale au titre de la taxe d’habitation et de la taxe foncière pour les années 2012 à 2020 sont prescrites.
Par des mémoires, enregistrés les 31 janvier 2024, 14 novembre 2024 et le 18 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— le mémoire enregistré le 16 juillet 2024 doit être déclaré comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B qui exerçait une activité de marchand de biens au 1, avenue Paul Doumer sur la commune de Beausoleil (06240), a procédé à une déclaration de cessation des paiements le 1er juillet 2021 et fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nice du 8 juillet 2021. Ce jugement a fait l’objet d’une publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 18 juillet 2021. M. A B étant redevable des taxes d’habitation et des taxes foncières pour un montant total de 15 486 euros garanti par des inscriptions hypothécaires et déclaré à la procédure collective, le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Var a établi le 7 septembre 2021 une déclaration de créances qu’elle a adressée à la SELARL Funel, mandataire judiciaire, lequel en a accusé réception le 13 septembre 2021, ainsi qu’à M. A B le 9 septembre 2021 à la dernière adresse connue de l’intéressé. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les créances n° 20, 21, 22 et 29 concernant les taxes d’habitation et les taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022.
2. Aux termes de l’article R*281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". En application de l’article R*283-3-1 du même livre : " La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée. ". Selon l’article R*281-4 dudit livre : " Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte. / Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. « . Selon l’article R. 281-5 de ce même livre : » Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. (). ".
3. Dans le cas où le pli contenant la décision, envoyé en recommandé à l’adresse indiquée par le contribuable, a été retourné à l’administration avec la mention « pli non réclamé », le contribuable doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé dès lors qu’il a été informé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont relève l’intéressé, cette preuve pouvant résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve.
4. Il résulte de l’instruction que M. A B a procédé à une déclaration de cessation des paiements le 1er juillet 2021 s’agissant de son activité de marchand de biens et a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nice du 8 juillet 2021. Ce jugement a fait l’objet d’une publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 18 juillet 2021. M. A B étant redevable des taxes d’habitation et des taxes foncières pour un montant total de 15 486 euros garanti par des inscriptions hypothécaires et déclaré à la procédure collective, le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Var a établi le 7 septembre 2021 une déclaration de créances qu’elle a adressée d’une part à la SELARL Funel, mandataire judiciaire, qui en a accusé réception le 13 septembre 2021 et d’autre part à M. A B le 9 septembre 2021 à la dernière adresse connue de l’intéressé, le pli présenté le 13 septembre 2021 ayant été retourné à l’administration le 30 septembre suivant, avec la mention « pli non réclamé ». Il ressort clairement de l’avis de réception de ce pli produit par l’administration que M. A B a été avisé le 13 septembre 2021 qu’un pli relatif à ses créances était à sa disposition au bureau de poste dont il pouvait relever. Pour justifier le non retrait de ce pli, M. A B a dans un premier temps soutenu qu’à cette date, il était à Paris pour l’anniversaire de sa fille, puis dans un deuxième temps qu’il y aurait eu une erreur d’adressage dès lors qu’il disposerait de plusieurs domiciles, sans autre précision. Toutefois, compte tenu des explications peu probantes du requérant lequel ne démontre pas qu’il ne résidait pas à l’adresse à laquelle lui a été notifiée la déclaration de créances, M. A B doit être regardé comme ayant régulièrement reçu notification de cette déclaration de créances le 13 septembre 2021. Il est constant par ailleurs, que la lettre adressée à M. A B, par laquelle la déclaration de créances lui a été transmise, précise les dispositions relatives à la contestation de la régularité de cet acte concernant les voies et délais de recours. En application de l’article R*281-3-1 du livre des procédures fiscales, M. A B disposait d’un délai de deux mois pour former une opposition à poursuite, soit jusqu’au 14 novembre 2021 devant l’administration fiscale, ce préalable étant obligatoire avant de saisir la juridiction administrative. Par suite, la contestation de M. A B formée le 5 décembre 2022 est tardive et irrecevable, comme l’a relevé à bon droit l’administration dans sa réponse à l’intéressé le 4 janvier 2023 et dans ses mémoires en défense dans la présente instance. Dans ces conditions et par voie de conséquence, la requête de M. A B doit être rejetée comme irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des créances n° 20, 21 et 29 doivent être rejetées, ensemble celles présentées au titre des frais de main levée, de prescription et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles relatives aux dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Outre-mer ·
- Information ·
- Amende ·
- Conclusion ·
- Composition pénale
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande ·
- Dérogation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Accident de travail ·
- Service ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Accès aux soins ·
- Expertise médicale
- Amiante ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Armée ·
- Préjudice ·
- Ouvrier ·
- L'etat ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Contrainte ·
- Juridiction ·
- Logement ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contribution ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés publics ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Maire ·
- Attribution ·
- Contrat administratif ·
- Critère ·
- Contrats ·
- Lot
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.