Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mars 2026, n° 2603078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Llinares, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable en vue d’une offre de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation :
- à titre principal, de la reconnaître provisoirement comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et sa demande de logement et de prendre une nouvelle décision sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle n’est pas revêtue de la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- aucune proposition de logement n’a été refusée dès lors qu’il a été répondu à la demande de pièces dans le délai imparti ;
- les conditions pour se voir reconnaître prioritaire et devant être logée d’urgence sont remplies ;
- la commission n’a pas procédé à un examen complet de la situation ;
- le condition d’urgence est satisfaite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante a refusé sans justification le logement adapté à ses besoins qui lui avait été proposé ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2603077 tendant à l’annulation de la décision du 24 juillet 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Llinares, représentant Mme A….
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 10 mars 2026 à 20 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Dépourvue de logement et hébergée de façon continue depuis le 26 août 2024 dans un centre d’hébergement d’urgence avec son compagnon et leurs trois enfants, Mme A… a saisi la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône en vue de son logement, le 10 avril 2025. La commission a refusé de la reconnaître prioritaire et devant être logée d’urgence par une décision du 24 juillet 2025. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision du 24 juillet 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône n’est pas revêtue de la signature de son président, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… réside depuis le 26 août 2024 en centre d’hébergement d’urgence dans une chambre d’une surface de 35 m² avec ses trois enfants. Eu égard à ces conditions matérielles d’hébergement et à la précarité qui en résulte, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que Mme A… a refusé le logement qui lui avait été proposé au cours de l’année 2023.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de la décision du 24 juillet 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
7. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le recours amiable de Mme A… en vue de son logement soit réexaminé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A….
8. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Llinares, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 juillet 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen du recours amiable déposé par Mme A… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Me Llinares une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Llinares renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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