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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2304429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 12 décembre 2023, N° 23TL02340 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mai 2023 et 29 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Gryner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’erreur de fait, dès lors que la communauté de vie n’a pas été rompue ;
- il méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors que l’existence d’une fraude n’est pas démontrée ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les observations de Me Fruneau, substituant Me Gryner, avocat de M. B….
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 16 avril 1990, est entré en France le 18 novembre 2022 sous couvert d’un visa, en sa qualité de conjoint de français. Il a déposé une demande de certificat de résidence d’un an, mention « vie privée et familiale » et s’est vu délivrer, le 16 février 2023, un récépissé. Par arrêté du 5 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
Il résulte des stipulations précitées que la délivrance d’un premier certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien marié avec un ressortissant français n’est pas conditionnée par la communauté de vie entre les époux, contrairement au premier renouvellement de ce titre. Il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi de façon certaine que le mariage a été contracté dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude, et de refuser à l’intéressé, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le titre de séjour sollicité.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 18 novembre 2022 après qu’ait été retranscrit à l’état civil français son mariage avec Mme A… D…, ressortissante française, le 30 janvier 2022 en Algérie. Pour rejeter sa demande de certificat de résidence d’un an, mention « vie privée et familiale », le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur l’existence d’une fraude, considérant que le mariage de l’intéressé avait été contracté dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour. Le préfet se prévaut de deux courriels des 21 et 30 mars 2023 de Mme D…, faisant état de la rupture de la communauté de vie à compter du 11 mars 2023, de ses suspicions de mariage gris et de sa volonté de faire annuler le mariage, ainsi que d’une main courante déposée par cette dernière le 13 mars 2023 constatant l’abandon, par son époux, du domicile conjugal. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir la réalité de la fraude évoquée alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme D… est revenue sur ses déclarations par attestation du 2 mai 2023, que M. B… a rejoint le domicile conjugal à compter du 31 mars 2023 et que le couple partage depuis lors une vie commune. Dans ces conditions, la circonstance que la communauté de vie entre époux ait été, un temps, interrompue, ne peut justifier à elle seule un refus de délivrance d’un premier certificat de résidence tel qu’il a été dit au point 3, et ne saurait, par ailleurs, suffire à établir le caractère frauduleux du mariage. Par suite, en rejetant la demande de certificat de résidence de M. B… au motif que son mariage avec une ressortissante française avait été contracté dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait régissant notamment sa situation matrimoniale, un certificat de résidence d’un an, mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à M. B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 avril 2023 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’un an, mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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