Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2310807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Henri Dehondt |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 5 janvier 2024, la société Henri Dehondt doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Marcq-en-Barœul a rejeté son offre pour l’attribution du lot n° 9 « équipements de cuisine », dans le cadre de l’opération de construction de la maison de jeunesse du Pont et d’un restaurant collectif au sein de la commune.
Elle soutient que :
- alors que son offre financière a reçu la meilleure note, elle ne comprend pas les notes qu’elle a obtenues au titre des critères de « la valeur technique », de « la cohérence du planning » et de « l’adéquation des moyens humains » ;
- au titre du critère de « la valeur technique », elle a transmis l’ensemble des éléments demandés par le règlement de la consultation ; la note de 7/15 obtenue au sous-critère relatif à la « méthodologie de réalisation des ouvrages principaux » n’est pas justifiée dès lors qu’elle répondu à toutes les demandes de la commune ; au titre du sous-critère relatif à la « limitation des nuisances pour les écoliers » elle a produit un tableau reprenant les nuisances possibles et les solutions proposées, de sorte que la note de 0/5 n’est pas justifiée ; enfin, au titre du sous-critère « démarche environnementale » du critère technique, elle conteste la note de 4/5 qu’elle a obtenue, compte tenu des éléments remis avec son offre ;
- pour le critère tenant à la cohérence du planning, où elle a obtenu la note de 5/10, elle n’a pas sous-estimé le temps d’installation, contrairement à ce qu’a considéré la commune ; par ailleurs, elle a décrit son mode opératoire pour les plans d’exécution et, du reste, le lot n° 9 n’implique pas la réalisation d’études d’exécution ; enfin, elle a été sanctionnée en raison de l’absence d’indication de la possibilité pour l’entreprise d’intervenir en période de vacances scolaire, alors qu’elle n’a pas été interrogée sur ce point par la commune ;
- pour le sous-critère relatif à l’adéquation des moyens humains, la note de 5/10 attribuée par la commune n’est pas justifiée, car elle a bien remis les informations demandées ; les informations relatives à l’organigramme de l’entreprise, aux renforts d’équipes et à la distance séparant l’entreprise du chantier n’étaient pas pertinentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la commune de Marcq-en-Barœul, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur des conclusions tendant à « analyser [le] dossier » ;
- en supposant que la société requérante demande l’annulation de la décision rejetant son offre pour l’attribution du lot n° 9, de telles conclusions seraient également irrecevables car cette décision ne peut être contestée que dans le cadre d’un recours en contestation de la validité du marché public ;
- la requête est entachée d’une autre irrecevabilité dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
- la requête est, en outre, irrecevable à défaut de signature des écritures contentieuses par une personne justifiant de sa qualité pour agir ;
- si le tribunal devait regarder les conclusions de la société requérante comme tendant à la contestation de la validité du marché public conclu avec la société Cofrino, celles-ci seraient irrecevables, faute pour la société Henri Dehondt de produire le contrat ;
— subsidiairement, les éléments dont fait état la société requérante pour contester les notes qu’elle a reçues ne démontrent pas l’existence d’une erreur dans l’analyse de son offre.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2025 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant la commune de Marcq-en-Barœul.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des marchés publics (BOAMP) le 11 août 2023, la commune de Marcq-en-Barœul a engagé une consultation allotie, en procédure adaptée, pour l’attribution de marchés publics de travaux portant sur la construction de la maison de jeunesse du Pont et d’un restaurant collectif sur son territoire. La société Henri Dehondt a soumissionné au lot n° 9 relatif aux « équipements de cuisine ». Par une décision du 17 novembre 2023, le maire de la commune de Marcq-en-Barœul a informé cette société du rejet de son offre, classée en quatrième position, et de l’attribution du marché public à la société Cofrino. Par la présente requête, la société Henri Dehondt doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. En l’espèce, la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Marcq-en-Barœul a informé la société Henri Dehondt du rejet de son offre et de l’attribution du marché public à la société Cofrino ne pouvait être contestée par la société requérante qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat. Par suite, en application des principes énoncés au point 2, la société requérante n’est pas recevable à demander l’annulation de cette décision et la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Marcq-en-Barœul doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Henri Dehondt tendant à l’annulation de la décision du 17 novembre 2023 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Henri Dehondt est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Henri Dehondt et à la commune de Marcq-en-Barœul.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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