Rejet 20 mars 2025
Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2301892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 par jour de retard ou, à défaut, sous astreinte, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers sur le territoire français et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2301893 du 28 avril 2023 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- et les observations de Me Hesler pour M. A….
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 18 août 2000 à Mamoudzou (Mayotte) déclare n’avoir jamais quitté le département. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Enfin, aux termes de l’article L. 441-7 dudit code : « Pour l’application du présent livre à Mayotte : / (…) 8° bis A l’article L. 423-7, le mot : “ deux ” est remplacé par le mot : “ trois ” ; / 8° ter Au premier alinéa de l’article L. 423-8, après les mots : “ 371-2 du code civil, ” sont insérés les mots : “ depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins trois ans ” ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’un enfant de nationalité française né en 2021. Pour justifier de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils, M. A…, qui ne justifie par ailleurs pas de l’exercice d’une profession et de la perception de revenus réguliers, se borne à produire à l’instance trois factures ainsi qu’un témoignage de la mère de l’enfant faisant état des efforts du requérant pour éduquer son fils. Les quelques pièces produites ne suffisent pas à établir sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant français mineur avec lequel il ne vit pas, à la date de la décision litigieuse. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions citées au point 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’une part, à l’appui de ses conclusions, M. A… soutient qu’il réside à Mayotte de manière continue depuis sa naissance, qu’il y a effectué un cursus scolaire complet jusqu’à l’obtention de son baccalauréat en 2020 et y est parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l’instance ne permettent pas de tenir pour établie sa présence stable et continue à Mayotte. Tout au plus, sa présence habituelle est établie à compter de l’année 2015. En outre, s’il soutient souhaiter poursuivre ses études, il n’allègue ni n’établit la poursuite d’un projet professionnel particulier.
D’autre part, si M. A… conteste le motif retenu par le préfet tiré de ce qu’il serait défavorablement connu des service de la police pour avoir fait l’objet de la mention d’un vol à l’étalage sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) en 2018 Toutefois, à supposer même que le comportement de M. A… ne puisse être regardé comme étant constitutif d’une menace à l’ordre public il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le premier motif opposé tiré de l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, lequel justifiait à lui seul le refus d’octroi du titre de séjour sollicité. Par suite, M. A… qui ne revendique aucune attache familiale et personnelle à Mayotte, ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches aux Comores, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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