Rejet 14 octobre 2025
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 janv. 2026, n° 2516527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516527 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 octobre 2025, N° 2208792 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme E… B… et autres, représentés par Me Callon, demandent au tribunal :
de condamner l’assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis par leur mère, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la responsabilité pour faute dans l’organisation des services de l’AP-HP doit être engagée en raison d’un défaut d’information ;
leur mère a subi de ce fait un préjudice d’impréparation qu’ils évaluent à un montant de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025 l’AP-HP, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé dès lors que par un jugement ° 2208792 du 14 octobre 2025 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déjà rejeté cette demande.
La requête a été communiquée la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine et de Paris les 29 septembre et 6 octobre 2025 qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
l’ordonnance n°1709498 du 17 mai 2018 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur D… à la somme de 1 300 euros ;
le jugement n° 2208792 du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, née le 9 août 1945, souffrant d’un goitre multi-nodulaire de la glande thyroïde a subi une thyroïdectomie totale le 9 novembre 2010 à l’hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt, établissement relevant de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP). A la suite de cette intervention Mme B… a subi une dysphonie puis le 20 juillet 2011 à la suite d’examen dans le cadre d’une cholécystite aigue un reliquat thyroïdien de 60 mm intra thoracique a été mis en évidence. Un rapport d’expertise diligentée en application de l’ordonnance n° 1709498 du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été rendu le 8 mai 2018. Mme B… est décédée le 29 mais 2019. Par un courrier du 4 avril 2022 trois des enfants de cette dernière ont demandé à l’AP-HP à les indemniser des divers préjudices subis du fait des fautes qu’ils estimaient avoir été commises dans la prise en charge de leur mère. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé à la suite de cette demande. Par un jugement n° 2208792 du 14 octobre 2025 le tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté la demande d’indemnisation de ces derniers. Par un courrier du 21 juin 2025 ils ont demandé à l’AP-HP de les indemniser du préjudice d’impréparation résultant du défaut d’information. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé à la suite de cette demande. Par cette requête ils demandent au tribunal de condamner l’APH-HP à les indemniser.
Les requérants peuvent être regardés comme soutenant que leur mère n’a pas été informée des risques liés à l’opération qu’elle a subie le 9 novembre 2010 notamment le risque de dysphonie et la présence d’un reliquat thyroïdien. Toutefois, par un jugement n° 2208792 du 14 octobre 2025 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que l’AP-HP n’avait commis en l’espèce aucune faute ayant pu avoir pour effet d’engager sa responsabilité sur ce fondement dès lors que, d’une part, si le risque d’un reliquat post-opératoire est « rare », les parties ne produisent aucun élément de nature à établir qu’il s’agirait d’un risque fréquent ou grave nécessitant l’information prévue par les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de santé publique précitées. D’autre part, il s’est fondé sur la circonstance que lors d’une consultation préopératoire du 24 octobre 2010 leur mère avait été informée des risques de l’opération pour ses cordes vocales. Ainsi, cette nouvelle demande a le même objet que la demande rejetée par ce jugement et repose sur la même cause juridique. Par suite, l’AP-HP est fondée à opposer l’autorité de la chose jugée du jugement du 14 octobre 2025 précité aux nouvelles conclusions présentées par les ayants droits de Mme B….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par Mme B… et autres doivent être rejetées.
DECIDE :
La requête de Mme B… et autres est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à l’assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne ministre de la Santé, des Familles, F… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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