Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 déc. 2025, n° 2302910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 18 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Lehmann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
- de condamner la commune de Géry à lui verser une somme de 8 150,18 euros en réparation de son préjudice financier ;
- d’enjoindre à la commune de Géry de procéder aux travaux nécessaires afin de faire cesser la remontée de capillarité depuis le domaine public sur la façade de son habitation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- d’enjoindre à la commune de Géry de procéder aux travaux nécessaires afin de raccorder de nouveau son bâtiment au réseau d’écoulement des eaux dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Géry le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les remontées d’humidité sur sa façade n’ont été constatées qu’au cours de l’année 2019, la prescription n’était donc pas acquise lorsqu’il a engagé son action avant la fin de l’année 2023 ;
- contrairement à ce que soutient la commune, il entend engager la responsabilité de la commune sur le terrain du dommage accidentel et non sur celui du dommage permanent ; il n’a donc pas à démontrer que son préjudice est grave et spécial ;
- il établit que les infiltrations constatées sur sa façade sont en lien direct avec la réalisation des travaux publics ou avec le fonctionnement de l’ouvrage public qui en résulte ;
- à titre subsidiaire, une mesure d’expertise pourra être ordonnée avant dire droit afin de déterminer le lien de causalité entre la remontée d’humidité sur la façade de son habitation et la réalisation des travaux de voirie, puis le fonctionnement de l’ouvrage nouvellement créé ;
- il est fondé à demander l’indemnisation d’un préjudice financier global de 8 150,18 euros et à ce qu’il soit enjoint à la commune de procéder aux travaux permettant de mettre fin aux désordres.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai 2024 et 2 juillet 2025, la commune de Géry, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la prescription quadriennale est acquise ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Tadic, représentant la commune de Géry.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’immeubles situés rue Saint-Pierre à Géry (Meuse). Estimant que les travaux d’enfouissement de réseau et de modification de voirie réalisés par la commune au cours de l’année 2018 étaient à l’origine de désordres affectant ses immeubles, il a, par courrier du 12 juin 2023, sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de ces travaux et enjoint à la commune de procéder aux travaux permettant d’y remédier. Sa demande ayant été implicitement rejetée, il demande au tribunal de condamner la commune à lui verser une somme totale de 8 150,18 euros en réparation de son préjudice financier et de lui enjoindre de procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant ses immeubles.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de (…), toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point précédent, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
Contrairement à ce que soutient la commune, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du constat d’huissier effectué le 4 juillet 2018, que M. B… ait eu, au cours de l’année 2018, connaissance de la réalité et de l’étendue des préjudices à raison desquels il recherche la responsabilité de la commune. Par suite, la commune de Géry n’est pas fondée à soutenir que la prescription quadriennale était acquise lorsque M. B… l’a saisie, le 12 juin 2023, de sa demande indemnitaire préalable. L’exception de prescription doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne le cadre du litige :
La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
Le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets si les conditions d’engagement de la responsabilité de cette personne, notamment l’existence d’un dommage qui doit perdurer au jour où il statue, ne sont pas réunies, et ne peut ainsi y faire droit s’il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage.
En ce qui concerne les conclusions relatives aux dommages résultant de la suppression des drains permettant l’évacuation des eaux pluviales :
M. B… soutient que les drains qui assuraient auparavant l’évacuation des eaux pluviales provenant de ses immeubles ont été partiellement supprimés lors des travaux, entraînant un écoulement direct des eaux pluviales à l’arrière du bâtiment, sur son terrain, exposant potentiellement l’immeuble à une dégradation de ses fondations. Toutefois, le requérant n’établit pas la réalité des désordres qu’il allègue. Ainsi, à défaut d’établir l’existence d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur invoqué, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de procéder aux travaux nécessaires afin de raccorder de nouveau son bâtiment au réseau d’écoulement des eaux ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions relatives aux dommages résultant des travaux de voirie :
M. B… soutient que les travaux réalisés en 2018 par la commune de Géry ont notamment conduit à la suppression du dallage en béton qui était présent devant son habitation et son remplacement par un sol perméable et qu’à la suite de ces travaux, il a constaté des remontées des eaux pluviales par capillarité le long de sa façade, provoquant une dégradation de son enduit. Contrairement à ce que soutient la commune de Géry en défense, les dommages dont s’agit ne sont pas inhérents aux travaux ou à l’ouvrage public et ne présentent donc pas un caractère permanent mais un caractère accidentel.
Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage est responsable à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public. Il ne peut se dégager de sa responsabilité que s’il établit que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. La victime n’est pas tenue de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’elle subit lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Il lui appartient toutefois d’apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien de causalité entre l’exécution des travaux publics et lesdits préjudices.
Dès lors qu’en l’espèce, M. B… est tiers par rapport à l’ouvrage public, il lui appartient d’établir la réalité de ces préjudices et le lien de causalité avec les travaux publics en cause.
D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de constat établi le 15 octobre 2019 que l’immeuble sis 19 rue Saint-Pierre dont M. B… est propriétaire présente une façade recouverte d’un enduit présentant d’importantes traces d’humidité et de remontées capillaires.
D’autre part, ainsi que le fait valoir la commune en défense, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir la date à laquelle ces désordres sont apparus et ne permettent pas davantage de les imputer exclusivement aux travaux publics effectués par la commune de Géry.
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par la décision ».
L’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier la responsabilité de la commune de Géry dans les désordres subis par M. B…, ni d’évaluer, le cas échéant, les préjudices en lien avec ces désordres. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. B…, d’ordonner une expertise sur les points précisés à l’article 2 du présent jugement, tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement demeurant réservés.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de procéder aux travaux nécessaires afin de raccorder de nouveau son bâtiment au réseau d’écoulement des eaux sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. B…, procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l’immeuble de M. B… situé n° 19 rue Saint-Pierre à Géry (Meuse) en précisant si possible leur date d’apparition ;
2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux réalisés en 2018 par la commune de Géry ou à toute autre cause qu’il déterminera et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ; dire si l’urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ;
4°) donner son avis motivé sur l’évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Géry.
Délibéré après l’audience publique du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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