Rejet 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 14 févr. 2025, n° 2326443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé son transfert depuis le centre pénitentiaire de Valence vers la maison centrale d’Arles ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers la maison centrale d’Arles dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son arrivée au centre pénitentiaire de Valence n’était plus récente puisqu’il y séjournait depuis près d’un an ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 août 2024.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire en défense le 24 janvier 2025, qui n’a pas été communiqué.
Le tribunal a informé les parties, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête de M. B dès lors que la décision attaquée, qui ne met pas en cause ses droits ou libertés fondamentaux, présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de transfèrement depuis le centre pénitentiaire de Valence vers la maison centrale d’Arles présentée par M. B. Ce dernier demande l’annulation de cette décision.
2. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. Le requérant soutient que la décision attaquée a mis en cause certains de ses libertés et droits fondamentaux dans la mesure où sa mère, qui est en situation de handicap et aurait été placée en retraite pour invalidité, ne peut plus conduire et n’a plus les moyens d’emprunter les transports en commun pour venir lui rendre visite au centre pénitentiaire de Valence depuis son domicile à Marseille. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, cet établissement se trouve d’abord à moins de quatre heures en transport en commun du domicile occupé par sa mère. Par ailleurs, s’il produit deux bulletins de paye de cette dernière, en date de janvier et février 2023, le second pour un montant deux fois inférieur au premier, le requérant n’apporte pas d’élément précis sur les difficultés financières qu’elle rencontrerait et qui seraient de nature à la priver de la possibilité d’emprunter les transports en commun. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui a refusé le transfert sollicité par M. B vers la maison centrale d’Arles, n’a pas mis en cause les droits et libertés fondamentaux de l’intéressé, et notamment son droit à la vie privée et familiale. Il suit de là que cette décision présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, à l’encontre de laquelle il n’est pas recevable à présenter des conclusions aux fins d’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fins d’annulation de la décision du 28 août 2023 sont irrecevables et doivent donc être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles qu’il a présentées à fins d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Avertissement ·
- Illégalité ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Logement de fonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Exécution d'office ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Réserve ·
- Autorisation de travail ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Ordre ·
- Paiement ·
- Administration ·
- Service ·
- Développement agricole ·
- Retrait ·
- Communiqué
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Russie
- Commune ·
- Personne publique ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Dommage ·
- Eaux ·
- Travaux publics ·
- Prescription quadriennale ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Vie associative ·
- Sport ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jeux olympiques ·
- Traitement ·
- Absence de versements ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.