Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 20 févr. 2026, n° 2600958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A…, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 13 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- n’est pas suffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Kelfani, magistrat désigné ;
- les observations de Me Assaouci Makroum, avocate, désignée d’office pour M. A…, absent.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 13 janvier 2026 le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A…, qui est de nationalité algérienne, de quitter le territoire français sans délai, prévu qu’il pourra être éloigné d’office à destination du pays dont il a la nationalité et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté en date du 15 janvier 2026, le même préfet a assigné M. A… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code mentionné ci-dessus : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
3. Il ressort des mentions de l’arrêté du 13 janvier 2026 que, pour obliger M. A… à quitter le territoire français sans délai, sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que le requérant était au nombre des étrangers mentionnés au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, qu’il était divorcé, sans charge de famille et non dépourvu d’attaches personnelles et familiales à l’étranger. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d’un enfant français né le 8 janvier 2021. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine a omis un élément pertinent pour la qualification de la situation de l’intéressé au regard des dispositions sur lesquelles il a fondé sa décision. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
5. Eu égard aux effets de cette annulation, l’arrêté du 15 janvier 2026 portant assignation à résidence de M. A…, qui n’aurait pas pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulé par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date des 13 et 15 janvier 2026 sont annulés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
K. Kelfani
Le greffier,
signé
M. C… La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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