Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2513182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 20025, M. C… B…, représenté par Me Alampi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui communiquer sans délai et avant l’audience du 16 décembre 2025 le courrier rédigé le 7 octobre 2022 au titre de l’article 40 du code pénal ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée.
3. M. C… B… sollicite la communication du courrier de saisine du procureur de la république au titre de l’article 40 du code pénal effectué le 7 octobre 2022 par la préfète de l’Isère soutenant qu’il s’agit d’un élément capital de son litige pendant devant le tribunal de céans relativement à la délivrance de son titre de séjour. Toutefois, si le requérant soutient que le certificat de résidence qui lui a été délivré le 6 avril 2018 ne peut être concerné par la procédure pénale en cours relative à la délivrance frauduleuse de titres de séjour par un agent de la préfecture de l’Isère et sollicite la communication de la lettre du 7 octobre 2022 transmise par la préfète de l’Isère au procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale afin d’appuyer ses affirmations, la caractérisation d’une éventuelle fraude dans la délivrance dudit titre de séjour, objet du litige, est indépendante de l’existence d’une procédure pénale, de sorte que la communication du document qu’il sollicite ne présente aucune utilité.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de communication du requérant en application des dispositions de l’article L522-3 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence sa demande de condamnation aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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