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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 déc. 2025, n° 2503626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, la commune de Salies-de-Béarn demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert aux fins de constater l’état des immeubles cadastrés AE 261, 262, 265 et 266, propriétés de Monsieur et Madame DRAMSTAD représentés par Maître REAU, la SCI MANIAH, Monsieur C… D…, avant la réalisation des travaux de déconstruction du n°25 de la rue Jean Toulet, cadastré AE 263 et de la réhabilitation du n°27 de la rue Jean Toulet, cadastré AE 264, commune de Salies-de-Béarn.
Elle soutient que :
- ces travaux représentent une réelle complexité d’une part au vu de l’état de dégradation avancée des deux bâtiments d’autre part de leur localisation dans un îlot d’habitations anciennes, où l’enchevêtrement des toitures pose un risque réel de dommages sur les immeubles mitoyens ;
- les travaux présentent un caractère d’urgence et devraient débuter en avril 2026 ;
- il est nécessaire d’établir une description détaillée de l’état préexistant des immeubles privés riverains du chantier qui sont susceptibles d’être affectés par des dommages liés aux travaux ;
- l’expertise devra s’étendre aux intérieurs, caves comprises, des immeubles riverains, la voirie et les espaces publics en seront exclus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les termes où elle est rédigée, la requête de la commune de Salies-de-Béarn doit être regardée comme demandant au juge des référés, en application des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire un constat quant à l’état actuel des immeubles cadastrés AE 261, 262, 265 et 266, avant la réalisation des travaux affectant les immeubles cadastrés AE 263 et 264.
2. L’article R. 531-1 du code de justice administrative dispose : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ».
3. La mesure de constat des immeubles cadastrés AE 261, 262, 265 et 266, revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… E… (pascal.portejoie@hotmail.fr) est désigné en qualité d’expert à l’effet de constater l’état des immeubles cadastrés AE 261, 262, 265 et 266, commune de Salies-de-Béarn.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la commune de Salies-de-Béarn.
Article 5 : L’expert avertira le demandeur et les personnes mentionnées à l’article 4 ci-dessus conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux personnes intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Salies-de-Béarn, à Monsieur et Madame DRAMSTAD représentés par Maître REAU, la SCI MANIAH, Monsieur C… D…, propriétaires et à M. A… E…, expert.
Fait à Pau, le 16 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé,
J.C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
Signé, M. B…
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