Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 juin 2025, n° 2316614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. C A,et Mme B, Seheiah, Marie D, représentés par Me Hmad, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 30 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa de long séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de l’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, le 19 novembre 2024, il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Tunis de délivré le visa sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, M. A et Mme D, déclarent se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et porte à 2 500 euros la somme qu’ils demandent au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, M. A et Mme D ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A et Mme D, et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A et Mme D, aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A et Mme D, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Mme B, Seheiah, Marie D, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 juin 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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