Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 12 févr. 2026, n° 2523177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il était sans domicile en Espagne, où il n’a pas de famille ni d’ami et dont il ne connaît pas la langue, alors que son état de santé nécessite un suivi en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme David-Brochen pour exercer les fonctions de juge unique dans les contentieux relevant du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 décembre à 14h30 en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme David-Brochen, magistrate désignée ;
- les observations de Me Arzalier, représentant le requérant, qui se prévaut des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3.2 du règlement du 26 juin 2013, eu égard aux défaillances systémiques révélées par son séjour préalable en Espagne, de la méconnaissance de l’article 5.5 de ce règlement, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien ait été mené par un agent qualifié, et de l’absence de preuve de l’acceptation par l’Espagne de la demande de transfert.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 13 décembre 1999, a été transféré le 25 juin 2025 aux autorités espagnoles, où il a séjourné jusqu’à sa dernière entrée en France le 2 juillet 2025. Par un arrêté du 4 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
Si M. A… soutient que les mentions du compte-rendu de l’entretien du 25 septembre 2025 ne suffisent pas à établir que l’agent qui l’a conduit était qualifié en droit national au sens des dispositions précitées, il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur ce compte-rendu la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. Par ailleurs, il ressort suffisamment des pièces produites en défense, qui ne sont pas discutées par l’intéressé, que l’entretien a été mené par Mme D… C…, dont les initiales sont apposées sur le compte-rendu, qui est une agente du bureau de l’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine qualifiée pour mener l’entretien prévu à l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 : « (…) / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ».
Si M. A… soutient qu’il existe des défaillances dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Espagne, il n’établit pas, par ses seules allégations très générales, qu’il serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. La seule circonstance qu’il n’ait pu avoir accès à un logement lors de son dernier séjour en Espagne ne saurait suffire à l’établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2 du règlement du 26 juin 2013 susvisé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
Les seules circonstances, évoquées dans ses écritures et développées à l’audience, tirées de ce que M. A… bénéficie en France d’un suivi médical adapté à sa rupture du ligament croisé antérieur, qu’il parle le français et non l’espagnol et qu’il ne dispose d’aucun lien privé en Espagne ne sauraient suffire à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par les dispositions du 1° de l’article 17 du 26 juin 2013. Ce moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces produites en défense que les autorités espagnoles ont donné leur accord le 7 novembre 2025 à la demande de reprise en charge dont l’ont saisie les autorités françaises. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elles n’auraient pas donné leur accord.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… dirigées contre l’arrêté de transfert du 4 décembre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L. David-Brochen
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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