Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Etrangers urgents, 12 février 2026, n° 2523177
TA Cergy-Pontoise
Rejet 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a estimé que l'entretien a été mené par une agente qualifiée, et que les mentions du compte-rendu étaient suffisantes pour établir la qualification de l'agent.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a jugé que les allégations du requérant étaient trop générales et ne prouvaient pas qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumain en Espagne.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du préfet

    La cour a considéré que les circonstances personnelles du requérant ne suffisaient pas à établir une erreur manifeste d'appréciation dans la décision du préfet.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'acceptation par l'Espagne

    La cour a constaté que les autorités espagnoles avaient effectivement donné leur accord pour le transfert, rendant ce moyen infondé.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 12 févr. 2026, n° 2523177
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2523177
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Etrangers urgents, 12 février 2026, n° 2523177