Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2310286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A C B, représentée par la Selarl Lozen Avocats (Me Cadoux), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour formulée le 15 octobre 2019 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente et sous sept jours une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen réel et personnalisé ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, alors qu’elle justifie en avoir demandé la communication des motifs ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour visée à l’article L. 312-2 alors applicable du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est fondée à demander la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence causés par l’illégalité fautive du rejet de sa demande et par la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante cap-verdienne née le 7 mai 1991, déclare être entrée sur le territoire français en septembre 2013 et y résider depuis lors. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 15 octobre 2019 auprès de la préfecture du Rhône, et un récépissé lui a été délivré à cette occasion, puis renouvelé par la suite. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a opposé un refus à cette demande, et de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 de ce même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). « , et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B a déposé une demande de délivrance d’un premier titre de séjour en préfecture du Rhône le 15 octobre 2019, et qu’un récépissé de cette demande lui a été délivré à cette date puis régulièrement renouvelé depuis lors. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C B, qui avait complété sa demande par un courrier reçu en préfecture le 3 avril 2023, a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de titre de séjour, par l’intermédiaire de son conseil, par un courrier reçu en préfecture du Rhône le 18 septembre 2023. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, ni même après, la requérante est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait est entachée d’un défaut de motivation et, par suite, illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur la situation de Mme C B en prenant une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Si le refus implicite opposé à la demande de Mme C B est illégal, comme il résulte des points précédents, l’intéressée n’établit pas la réalité du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui en auraient directement résulté et dont elle demande réparation sans les détailler, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour régulièrement renouvelés et qu’elle a bénéficié du soutien de son employeur dans ses démarches de régularisation.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Mme C B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme C B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme C B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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