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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 1908377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1908377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2019, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, demande à ce que soit liquidée définitivement l’astreinte prononcée par la décision n° 1822571 du 30 janvier 2019, suite au refus par Mme A d’une proposition de logement adressée par le bailleur Domaxis le 30 septembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2019, Mme A doit être regardée comme concluant qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte.
Elle soutient que l’offre qui lui a été présentée ne correspond pas à ses besoins et capacités.
Vu :
— les pièces complémentaires enregistrées le 23 février 2019.
— les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de Mme A ;
— le courrier du 28 février 2025, notifié le 3 mars 2025, adressé au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui demandant de produire dans le délai de 15 jours les pièces permettant d’établir que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation a été informé des conséquences du rejet d’une offre de logement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Séval, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
2. Aux termes de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l’assistance prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite. » Il résulte de ces dispositions que c’est seulement si l’intéressé a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
3. Par un jugement du 30 janvier 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l’encontre de l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er avril 2019, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement de Mme A. Il résulte de l’instruction, que le bailleur social Domaxis a, le 30 septembre 2018, proposé à Mme A de déposer sa candidature pour l’obtention d’un logement de type T2, au loyer de 700 euros. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la proposition de logement du bailleur social Domaxis du 30 septembre 2018, comportait l’information requise par les dispositions précitées de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne peut être regardé comme ayant exécuté l’injonction prononcée par le jugement du 30 janvier 2019 et ne se trouve pas délié de son obligation d’assurer le relogement de Mme A. Par suite, il n’y a pas lieu, en l’état du dossier, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 30 janvier 2019.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu, en l’état du dossier, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 1922571 en date du 30 janvier 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1908377/4-3
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