Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mars 2025, n° 2302005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302005 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023 et transmise au tribunal par une ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
— d’annuler la décision du préfet de l’Isère du 7 février 2023 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 5 mois ;
— d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui restituer son permis de conduire dans le délai de quinze jours ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre de l’intérieur a produit des observations, enregistrées le 12 avril 2023.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code, relatif à l’application informatique dite Télérecours : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique () ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, qui a été mise à sa disposition dans l’application dite Télérecours le 12 février 2025 et dont il a été accusé réception, le 17 février 2025, après expiration du délai de deux jours mentionné à l’article R. 611-8-6 du même code, M. A n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 18 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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