Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 22 mai 2025, n° 2304361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision de la présidente de la commission de discipline du centre de détention de Val-de-Reuil du 23 août 2023 prononçant à son encontre une sanction de quinze jours de confinement en cellule dont huit jours avec sursis actif pendant 180 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation par son conseil au versement de l’aide juridictionnelle, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’incompétence de l’autorité ayant décidé de l’enquête ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline dès lors qu’il n’est pas établi que la présidente était compétente, que le second assesseur était présent et que la commission était impartiale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience disciplinaire, n’a pas pu conserver une copie de son dossier disciplinaire et n’a pas pu accéder à la vidéosurveillance ;
— elle est entachée d’un défaut de matérialité des faits ;
— elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, incarcéré depuis le 1er décembre 2022, a été écroué au centre de détention de Val-de-Reuil. Par une décision de la présidente de la commission de discipline de ce centre de détention du 23 août 2023, il a été sanctionné de quinze jours de confinement en cellule, sans télévision ni plaque chauffante ni cantine, dont huit avec sursis actif pendant 180 jours. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes l’a rejeté et a confirmé cette sanction par une décision du 12 septembre 2023. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l’exercice de l’activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu’elles sont prises à titre préventif, le chef d’établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. » Et aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. »
3. Par décision du 19 avril 2023, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de l’Eure n°27-2023-129 le 20 avril 2023, Mme D, directrice des services pénitentiaire, a reçu délégation de M. E A, chef d’établissement du centre de détention de Val-de-Reuil, à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues en vertu des dispositions citées au point précédent. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’illégalité du fait de l’engagement de la procédure disciplinaire par une autorité qui ne disposait pas de la compétence pour ce faire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. »
5. Il ressort des mentions du rapport d’enquête afférent à la procédure disciplinaire en litige du 3 juin 2023 produit en défense, qu’à la suite des comptes rendus d’incidents, ce rapport a été rédigé par M. F, premier surveillant, conformément aux dispositions précitées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant procédé à l’enquête manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. » Les dispositions de l’article R. 234-6 du même code ajoutent que : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. () » Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 234-12 du même code précisent que : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
7. Il résulte de ces dispositions que la présence, dans la commission de discipline, d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
8. Si la charge de la preuve de la régularité de la procédure pèse sur l’administration, il revient toutefois au requérant d’apporter des éléments qui permettent de suspecter une irrégularité. En l’espèce, M. C se borne à soutenir qu’il ne peut pas vérifier la régularité de la procédure, et notamment, que l’assesseur membre de l’administration pénitentiaire n’était pas l’auteur du premier compte-rendu, le compte-rendu d’incident étant anonymisé. Or, si en l’espèce les comptes-rendus d’incidents sont anonymes, les initiales de leurs rédacteurs qui figurent sur ces documents, diffèrent de l’identité du surveillant qui, en vertu du deuxième alinéa des dispositions de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire, a siégé en qualité de premier assesseur au sein de la commission de discipline du 23 août 2023. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure et de l’impartialité de la commission doit être écarté.
9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu de la commission qu’elle comprenait un second assesseur qui était une personne extérieure à cette administration et qui était présente lors de la tenue de la commission. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. Enfin, il ressort de l’arrêté portant délégation de signature du 19 avril 2023, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de l’Eure n°27-2023-129 le 20 avril 2023, que le chef d’établissement avait délégué sa compétence pour présider la commission de discipline Mme D, directrice des services pénitentiaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la présidente de la commission de discipline doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. » Aux termes de l’article R. 234-15 du même code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. »
12. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a remis à M. C les éléments du dossier disciplinaire le 31 juillet 2023 à 10h31, soit plusieurs jours avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 23 août 2023. Le dossier disciplinaire contenait notamment le compte rendu d’incident, le rapport d’enquête, la convocation devant la commission de discipline comportant les faits reprochés et leur qualification juridique. Aucun élément du dossier ne permet de relever que l’intéressé aurait été privé de l’accès à ce dossier par la suite, y compris durant la séance de la commission de discipline, durant laquelle il a été assisté par un avocat. M. C a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées au point précédent, notamment d’un délai d’au moins trois heures pour préparer ses observations.
13. Par ailleurs, M. C soutient qu’en ne lui permettant pas de conserver une copie du dossier disciplinaire, l’administration pénitentiaire ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’impose à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier.
14. Enfin, si M. C soutient qu’il n’a pas pu accéder à l’enregistrement de vidéosurveillance des faits qui lui sont reprochés, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. C aurait sollicité la communication de ces éléments préalablement à la tenue de la commission de discipline. En tout état de cause, M. C ne peut utilement se prévaloir d’un refus de communication des données de vidéosurveillance, ces données ne constituant pas le fondement des poursuites.
15. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; () 13° De proférer des insultes ou des menaces à l’encontre d’une personne détenue ; « . Aux termes de l’article R. 233-1 du code pénitentiaire : » Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / () 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction ; () « Aux termes l’article R. 235-5 du même code : » La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. /Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; / 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes."
17. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’un premier compte-rendu d’incident le 28 mars 2023 qui relate les propos menaçants et insultants tenus à l’encontre du moniteur de sport, membre du personnel de l’administration pénitentiaire, lors d’une promenade dans la cour du bâtiment C. Ce compte rendu d’incident précise que M. C a réitéré ses propos insultants malgré les injonctions verbales du surveillant pénitentiaire ayant rédigé ce compte rendu. De plus, M. C a fait l’objet d’un second compte rendu le 18 mai 2023 pour avoir menacé de s’en prendre physiquement à l’encontre d’un autre détenu et du directeur de l’établissement, et avoir présenté « deux piques artisanaux » comme arme pour " montrer [sa] détermination ". Lors de l’enquête et de la séance de la commission de discipline, M. C a reconnu la détention d’armes et les menaces en justifiant son comportement par le fait que la direction de l’établissement et les autres détenus cherchent à s’en prendre à lui. M. C qui se borne à soutenir qu’il n’a pas eu accès à la vidéosurveillance, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des faits qu’il a, au moins partiellement, reconnus. Compte tenu de la gravité des propos tenus, qui constituent des menaces de mort de violences physiques graves à l’encontre tant de codétenus que des membres du personnel de l’administration pénitentiaire et de la détention d’armes artisanales, la sanction attaquée n’est pas entachée de disproportion. Les moyens tirés du défaut de matérialité des faits et de la disproportion ne peuvent qu’être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C à l’encontre de la décision du 12 septembre 2023 ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé :
B. Esnol
La présidente,
Signé :
C. Galle La greffière,
Signé :
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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