Rejet 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2025, n° 2432469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432469 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A C, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et financière et que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La procédure a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête no 2432299 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
— et les observations de Me Mileo, pour M. A C qui reprend la même argumentation que précédemment.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant algérien né le 15 juin 1998 s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » le 19 novembre 2017 valable jusqu’au 18 novembre 2018 renouvelé jusqu’au 3 octobre 2019. Il a bénéficié de certificats de résidence algérien portant la mention commerçant depuis le 11 mai 2020 dont le dernier a expiré le 6 février 2024. Il a sollicité, le 6 février 2024, le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « commerçant » ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Il s’est alors vu délivrer un premier récépissé le 6 février 2024 valable jusqu’au 5 août 2024, un second récépissé valable jusqu’au 6 novembre 2024 lui a été délivré le 7 août 2024. Par la présente requête, M. A C demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ainsi que le renouvellement de son certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « commerçant ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Par la décision contestée, le préfet de police a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. A C. Dès lors la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 « les ressortissants algériens s’établissant en France à un titre autre que celui de travailleur salarié reçoivent, après contrôle médical d’usage et sur justification () de leur inscription au registre du commerce un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis » et aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. ».
6. En l’état de l’instruction, M. A C qui bénéfice depuis plusieurs années d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » et qui justifie de la poursuite de son activité commerciale par la production de son avis d’impôt sur les revenus de 2023 faisant état de 30 457 euros de revenus soumis au régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) est fondé à soutenir qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il s’ensuit que M. A C est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « commerçant » et lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte-tenu du motif retenu au point 7 de la présente ordonnance, la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable, en tout état de cause, jusqu’au jugement de sa requête au fond, dans un délai de deux semaines. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. A C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. A C et de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux semaines.
Article 3 : L’Etat versera à M. A C une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Économie ·
- Finances ·
- Avancement ·
- Examen ·
- Tableau ·
- Administration ·
- Professionnel ·
- Principal ·
- Décret ·
- Affaires étrangères
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Communication de document ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Dossier médical ·
- Exécution
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Paiement direct ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sous-traitance ·
- Justice administrative ·
- Retenue de garantie ·
- Sociétés ·
- Sujetions imprévues ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Attaque ·
- Tuberculose bovine ·
- Faune ·
- Période de chasse ·
- Espèce ·
- Forêt
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Finances publiques ·
- Solidarité ·
- Hôtel ·
- Aide ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Recrutement ·
- Légalité ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Logement ·
- Recours ·
- Caractère ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Guyane française ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Région ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Offre ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Provision ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Étranger malade
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.