Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2026, n° 2603838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 22 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre sans délai toutes mesures utiles en vue du rétablissement du lien avec son conjoint détenu, tel que l’octroi d’une permission de sortie exceptionnelle les 26 et 27 février 2026, ainsi que les 14, 15 et 16 mars 2026, ou de rétablir immédiatement les parloirs, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre sans délai toutes mesures utiles en vue du rétablissement du lien avec son conjoint, M. C…, détenu au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise, tel que l’octroi d’une permission de sortie exceptionnelle les 14, 15 et 16 mars 2026, ou de rétablir les parloirs avec celui-ci, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
L’article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête qui est manifestement mal fondée.
Il résulte de l’instruction que les injonctions sollicitées par la requérante sont de nature à faire obstacle à l’exécution de plusieurs décisions administratives dont elle fait elle-même état, prises par l’administration pénitentiaire et portant refus de parloirs et refus permissions de sortie concernant son conjoint. Dès lors, elles ne sauraient être prononcées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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