Rejet 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 juin 2025, n° 2206540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2206540, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département de l’Hérault a rejeté son recours gracieux du 18 août 2022, reçu le 23 août suivant, dirigé à l’encontre de la décision du 22 juin 2022 portant fixation de la date de consolidation de son état de santé au 15 mars 2021 et de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 % suite à la rechute en date du 29 avril 2029 de son accident de service du 13 mai 2014 ;
2°) d’enjoindre au département de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de désigner un médecin spécialiste en neurochirurgie pour que soit réalisée une expertise avant-dire droit ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation quant à la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 15 mars 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2304313, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le département de l’Hérault a retenu le 15 mars 2021 comme date de consolidation de son état de santé avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % ;
2°) d’enjoindre au département de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de désigner un médecin spécialiste en neurochirurgie pour que soit réalisée une expertise avant-dire droit ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation quant à la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 15 mars 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est adjointe technique territoriale principale de 2ème classe et exerce ses fonctions au collège Contrepas à Marsillargues. Le 13 mai 2014, Mme B a été victime d’un accident reconnu imputable au service. Le 29 avril 2019, Mme B a déclaré une rechute de cet accident de service. Par une décision du 17 janvier 2020, le département de l’Hérault a reconnu l’imputabilité au service de cette rechute en indiquant que la date de consolidation ou de guérison ne pouvait être fixée. Par une décision du 9 mars 2021, le département de l’Hérault a annulé et remplacé la décision du 17 janvier 2020. Il a notamment reconnu l’imputabilité au service de la rechute survenue à l’intéressée le 29 avril 2019 et a fixé la date de consolidation au 3 novembre 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %. Par un courrier du 22 avril 2021, Mme B a introduit un recours gracieux à l’encontre de la décision du 9 mars 2021 en contestant la fixation de la date de consolidation de son état de santé suite à la rechute du 29 avril 2019. Par décision du 25 novembre 2021, le département de l’Hérault a indiqué à Mme B que la date de consolidation fixée au
3 novembre 2020 était annulée et que le taux d’IPP en lien direct avec l’accident ne pouvait être fixé à ce jour. Par une décision du 22 juin 2022, le département de l’Hérault a fixé la date de consolidation au 15 mars 2021 et le taux d’IPP à 15 %. Par courrier du 18 août 2022, reçu le
23 août suivant, Mme B a contesté la décision du 22 juin 2022 en tant qu’elle fixe la date de consolidation au 15 mars 2021. Par une requête n°2206540, Mme B demande au tribunal d’annuler le refus implicite opposé à son recours gracieux du 18 août 2022 introduit à l’encontre de la décision du 22 juin 2022.
2. Suite au recours de la requérante, à une nouvelle expertise d’un médecin agréé et à une nouvelle réunion du conseil médical en formation plénière le 31 mai 2023, par une décision du 20 juin 2023, le département de l’Hérault a retenu le 15 mars 2021 comme date de consolidation de l’état de santé de la requérante avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %. Par une requête n°2304313, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2023. Ces deux requêtes concernant le même agent public et présentant à juger les mêmes questions, il convient de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus implicite opposé au recours gracieux du 18 août 2022 introduit par l’intéressée à l’encontre de la décision initiale du 22 juin 2022 :
3. D’une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B dirigées contre la décision implicite par laquelle le département de l’Hérault a rejeté son recours gracieux du 18 août 2022 doivent être regardées comme dirigées contre, d’une part, la décision initiale du 22 juin 2022 et contre, d’autre part, la décision expresse en date du 20 juin 2023 rejetant son recours gracieux qui s’est substituée à la décision implicite. Les moyens dirigés contre la décision implicite rejetant le recours gracieux du 18 août 2022 doivent être écartés en tant qu’inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 22 juin 2022 par laquelle le département de l’Hérault a fixé la date de consolidation de l’état de santé de la requérante au 15 mars 2021 et son taux d’IPP à 15 % ensemble la décision du 20 juin 2023 rejetant explicitement son recours gracieux :
6. La consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour en éviter l’aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
7. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur C du 20 mars 2023 que ce médecin agréé a estimé que l’état de santé de la requérante, s’agissant de la rechute du 29 avril 2019 de l’accident de service du 13 mai 2014, devait être regardé comme consolidé au 15 mars 2021 en lien avec les lombalgies et les radiculalgies intermittentes. Suivant cette expertise médicale, le conseil médical dans sa formation plénière a relevé en date du
31 mai 2023 que la date de consolidation devait être maintenue au 15 mars 2021. Pour contester ces avis médicaux, Mme B produit un certificat médical du 26 juillet 2022 de son médecin généraliste traitant qui estime que son état de santé n’est pas consolidé dès lors qu’elle continuait à présenter des douleurs résistantes aux traitements usuels. Toutefois, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que son état de santé puisse être regardé comme stabilisé. En outre, si le certificat médical en date du 19 août 2022 émanant du neurochirurgien qui assure le suivi de l’intéressée relève que son état de santé est marqué par des phénomènes évolutifs nécessitant une nouvelle imagerie et possiblement un nouveau geste, les résultats de ces nouveaux examens préconisés et devant confirmer l’hypothèse émise par ce médecin ne sont pas produits à la présente instance. De plus, la circonstance que Mme B a été reconnue inapte à l’exercice de ses fonctions et aux fonctions de son cadre d’emploi par la décision attaquée du 20 juin 2023 est sans incidence sur la détermination de la date de consolidation de son état de santé.
8. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée bénéficiait d’un traitement à des fins curatives ou qu’il existait une évolution pathologique des séquelles de sa rechute de l’accident de service du 13 mai 2014, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée fixant la date de consolidation de son état de santé au
15 mars 2021 est entachée d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 22 juin 2022 en tant que le département de l’Hérault a fixé la date de consolidation de l’état de santé de la requérante au 15 mars 2021 ensemble la décision du 20 juin 2023 rejetant expressément son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à ordonner une expertise médicale, lesquelles ne présentent pas le caractère d’utilité requis.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles
L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B, partie perdante et qui n’a pas présenté ses requêtes par ministère d’avocat, n’est pas fondée à demander à ce que soit mise à la charge du département de l’Hérault une somme quelconque au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2025.
La greffière,
B. Flaesch
N°S 2206540, 2304313 fg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Droit commun
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Indemnisation
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Commune ·
- Demande d'aide ·
- Conseiller municipal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Retard
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Logement ·
- Réseau ·
- Villa ·
- Maire ·
- Électricité ·
- Erreur de droit ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Sous astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Information ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Données ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Ukraine ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Visa ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Recours administratif ·
- Diabète
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Renouvellement ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.