Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2303258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme A… C…, représentée par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, dirigé contre la décision du 21 octobre 2022 portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 21 octobre 2022, dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces le 10 décembre 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du 18 janvier 2024 par laquelle Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante ougandaise née le 28 décembre 1973, a présenté une demande d’asile le 13 octobre 2022. Par une décision du 21 octobre 2022, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Le recours administratif préalable obligatoire introduit par Mme C… à l’encontre de ce refus a été rejeté par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 janvier 2023. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme C…, et la circonstance qu’elle a présenté une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours qui lui était imparti, sans motif légitime. Dès lors qu’elle comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la situation de Mme C… n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe la durée du délai qu’il prévoit à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
6. Pour justifier du caractère tardif de sa demande d’asile, Mme C…, qui est entrée sur le territoire français munie d’un visa, soutient qu’elle a reçu une information erronée selon laquelle une demande d’asile ne peut être introduite pendant la durée de validité d’un visa et qu’elle s’est occupée, en priorité, de son état de santé. S’il ressort d’un certificat médical du 21 février 2022 que la requérante souffre de diabète, d’un état dépressif et de surpoids, elle ne démontre pas que son état de santé, et la prise en charge qui en résulte, a pu faire obstacle à la présentation d’une demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours qui lui était imparti. Par suite, dès lors qu’aucune justification invoquée par Mme C… ne constitue un motif légitime, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait, ni qu’elle méconnaîtrait les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, en se bornant à produire un certificat médical du 21 février 2022 indiquant qu’elle souffre de diabète, d’un état dépressif et de surpoids, et des ordonnances de prescriptions médicales, Mme C… n’établit pas que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure
M. Pétri
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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