Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2507057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 juillet 2025, N° 2505679 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505679 du 4 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… A…, enregistrée le 24 avril 2025.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 21 novembre 2025 M. A…, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a interdit un retour sur le territoire français pendant cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour « mention vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il méconnait les stipulations de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Goudenèche,
-et les observations de Me Gafsia représentant M. A… présent.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 5 octobre 1988, est entré en France en 2012 et a été muni de titre de séjour mention « vie privée et familiale » de 2019 au 1er juin 2023. Le 14 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre. Le 12 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant cinq ans. Le même jour le préfet l’a assigné à résidence. Le requérant demande l’annulation du premier arrêté.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…). ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de son article L. 732-8 : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Enfin, aux termes de son article L. 921-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a assorti l’arrêté attaqué du 12 février 2025 obligeant le requérant à quitter sans délai le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d’un arrêté assignant ce dernier à résidence. Par ailleurs, ces arrêtés qui mentionnent de manière précise et claire la mention des voies et délais de recours, ont été présenté ensemble le 29 mars 2025 à l’adresse de l’intéressé et retourné aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé non réclamé ». Ainsi, ils peuvent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés au requérant à cette date et le requérant disposait d’un délai de sept jours pour présenter sa requête au greffe du tribunal administratif. Toutefois, la requête de M. A… tendant à l’annulation du premier arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal le 24 avril 2025, après l’expiration de ce délai de sept jours, et est, par conséquent, tardive. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine et tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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