Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2208680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 26 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Clamer, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande tendant à être dispensé de son obligation de mobilité ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de droit, dès lors que :
- le poste de proviseur de la cité scolaire Jean-Baptiste Kléber constitue une création d’emploi ;
- compte tenu des modifications sur sa situation qui en découlent, cette affectation sur ce poste s’analyse comme une nouvelle affectation au sens de l’article 22 du décret du 11 décembre 2001 ;
- le procès-verbal d’installation fait ainsi état d’une « mutation » ;
- en conséquence, il n’a pas à participer aux opérations de mobilité en vue de la rentrée 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
les observations de Me Uhlen, substituant Me Clamer, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 31 mars 2014, M. B… A… a été nommé, à compter du 1er septembre 2014, proviseur du lycée Jean-Baptiste Kléber, à Strasbourg. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le ministre de l’éducation nationale a affecté M. A…, à titre permanent, dans l’emploi de proviseur de la cité scolaire Jean-Baptiste Kléber. Par un courrier du 28 octobre 2022, le ministre a informé M. A… qu’il devait participer à la campagne de mobilité pour la rentrée 2023. M. A… demande d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 22 du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 susvisé : « Les personnels de direction ne peuvent occuper le même poste de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale plus de neuf ans. A l’issue d’une période de sept ans dans le même poste, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S’ils n’ont pas changé de poste au terme de la période de neuf ans précitée, ils font l’objet d’une nouvelle affectation par le ministre chargé de l’éducation nationale au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l’intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé quatre postes différents dans le corps de personnels de direction ». Il résulte de ces dispositions que les personnels de direction d’établissement scolaire ne peuvent en principe demeurer sur un même poste pendant plus de neuf ans et qu’ils sont soumis, à l’issue de ce délai, à une obligation de mobilité.
En premier lieu, M. A… soutient que son affectation en tant que proviseur de la cité scolaire Jean-Baptiste Kléber correspond à une création d’emploi. Il est cependant constant qu’une cité scolaire est dépourvue de personnalité juridique et que le poste de proviseur de la cité scolaire Jean-Baptiste Kléber n’a fait l’objet d’aucun appel à candidature ni d’aucune campagne de mutation. Par suite, le poste de proviseur de la cité scolaire Jean-Baptiste Kléber, composée du lycée Jean-Baptiste Kléber et du collège Jean-Baptiste Kléber, s’analyse non comme une création d’emploi, mais comme une évolution de l’emploi de proviseur jusqu’alors occupé par M. A…. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que sa nomination comme proviseur de la cité scolaire Jean-Baptiste Kléber, compte tenu de l’accroissement de responsabilités qui en résulte, s’analyse non pas comme une simple modification du périmètre de son poste de proviseur du lycée Jean-Baptiste Kléber, mais comme une nouvelle affectation au sens des dispositions de l’article 22 du décret du 11 décembre 2001. M. A… soutient en conséquence qu’il doit être dispensé de l’obligation de mobilité prévue par les dispositions de cet article, dans la mesure où, en occupant ses nouvelles fonctions, il a déjà satisfait à cette obligation.
Il résulte toutefois tant des dispositions de cet article, que de celles des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 25 octobre 2021, que l’obligation de mobilité doit être interprétée comme ayant pour objet d’apprécier la capacité d’adaptation de l’intéressé confronté à des situations différentes, tant en ce qui concerne le type d’établissement que les conditions matérielles de son fonctionnement, la nature de la population scolaire, et l’environnement local. Or, il n’est pas sérieusement contesté que les fonctions de proviseur du lycée Jean-Baptiste Kléber et celles de proviseur de la cité scolaire Jean-Baptiste Kléber sont confrontées à une population scolaire, un environnement local, des conditions matérielles et des personnels semblables. En particulier, il ressort des pièces du dossier que le nombre de personnels de direction existant dans la configuration précédente a été maintenu lors de la création de la cité scolaire, et que le poste de principal du collège a été requalifié en principal adjoint, de sorte que M. A… n’est pas devenu principal du collège en plus de ses fonctions de proviseur du lycée. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas d’accroissement substantiel dans l’exercice effectif de ses nouvelles fonctions de proviseur de la cité scolaire Jean-Baptiste Kléber. Il en résulte que cette affectation ne peut être regardée comme satisfaisant à l’obligation de mobilité. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… se prévaut des mentions du procès-verbal d’installation du 13 septembre 2022, qui indiquent qu’il a été « muté (…) dans l’emploi de proviseur de la cité scolaire Jean-Baptiste Kléber ». Toutefois, ces maladresses rédactionnelles sont sans incidence et n’ont pas de portée juridique. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 28 octobre 2022 est entachée d’erreur de droit. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles au titre des dépens d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Lecard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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