Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juil. 2025, n° 2509918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 23 juin 2025, M. A B, représenté par Me Dahani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision attaquée le place en situation irrégulière, ce qui a pour conséquence de l’empêcher de pouvoir continuer à travailler et de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère handicapée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles et est également entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses ressources ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* la présomption d’urgence n’est qu’une présomption simple ;
* le requérant ne peut se prévaloir de la crainte, seulement hypothétique de perdre son emploi alors que le courriel en cause n’indique pas les conséquences sur sa situation que l’absence de titre de séjour pourrait engendrer ; par ailleurs, il ne peut se prévaloir de la rupture de son activité professionnelle eu égard au contrat à durée indéterminée dès lors que ce dernier n’a pas été signé et qu’il ne s’agit donc que d’une hypothèse future ;
* la décision attaquée ne place pas M. B dans une situation de particulière précarité dès lors qu’il est hébergé à titre gratuit chez sa mère ; par ailleurs, il ne peut se prévaloir d’être l’unique source de revenu de sa mère dès lors que son arrêt de travail est survenu avant l’arrivée de M. B sur le territoire français ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire est établie ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur de fait ni d’un défaut d’examen dès lors qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’existe aucune disposition obligeant l’administration à demander des pièces additionnelles qui ne seraient pas prévues dans un texte de loi en cas de production d’un dossier de demande de titre de séjour incomplet ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit et ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 233-1 et R. R33-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ni d’une erreur d’appréciation quant à ses ressources ;
* elle ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le numéro 2509893 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Dahani, avocate de M. B, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant espagnol né le 27 janvier 2003, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. M. B fait valoir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment du fait de son insertion professionnelle et de la perte de son emploi qui implique la privation de sa principale source de revenu, alors que sa mère est inscrite à France travail depuis le mois de décembre 2024. Compte tenu de la portée de la décision attaquée, qui tient à un refus de renouvellement de carte de séjour, et des pièces versées au dossier, le requérant justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Le moyen invoqué par M. B à l’appui de sa demande de suspension et tiré de la méconnaissance des articles L. 233-1 et R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est, au regard du montant des ressources du requérant et du niveau minimal de ressources exigé par ses dispositions, lequel ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dahani d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 mai 2025 du préfet de la Loire-Atlantique est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dahani, avocate de M. B, la somme de 800 euros ( huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Dahani.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique
Fait à Nantes, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- L'etat
- Décret ·
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Hôpitaux ·
- Médicaments ·
- Santé publique ·
- Agence européenne ·
- Autorisation ·
- Marches ·
- Public
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant ·
- Thaïlande ·
- Décret ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Administration
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Moldavie ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Obligation ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Exception d’illégalité ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Mobilité ·
- Poste ·
- Création d'emploi ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Personnel ·
- Création ·
- Établissement d'enseignement ·
- Jeunesse
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Pays ·
- Travailleur
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
- Marches ·
- Commande publique ·
- Modification ·
- Offre ·
- Éviction ·
- Mise en concurrence ·
- Justice administrative ·
- Manque à gagner ·
- Commune ·
- Sociétés
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Annulation ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.