Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 janv. 2025, n° 2108554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. B D et Mme A C, représentés par Me Kaddouri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de regroupement familial au profit de Mme C, ainsi que la décision du 30 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de leur accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de leur situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D et Mme C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de substituer d’office à la base légale fondée sur l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 27 avril 1998, est entrée en France le 8 septembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 15 février 2020, Mme C a épousé M. D, ressortissant algérien, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 27 mai 2018 au 26 mai 2028. Le 7 juillet 2002, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par arrêté du 21 novembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Le 11 décembre 2020, M. D a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme C. Par une décision du 6 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande. Le 3 juin 2021, M. D et Mme C ont formé un recours hiérarchique contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du ministre de l’intérieur du 30 juin 2021. Par leur requête, M. D et Mme C demandent l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, les dispositions de ce code s’appliquent sous réserve des conventions internationales. D’autre part, les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiées par celles de son troisième avenant du 20 décembre 2002 relatives aux certificats de résidence délivrés au titre du regroupement familial sont applicables en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence. Par suite, la situation de M. D, de nationalité algérienne, titulaire d’un certificat de résidence algérien et demandeur au regroupement familial, est régie non par les dispositions des articles L. 411-5 et suivants de ce code, mais par les stipulations de l’accord franco-algérien visé ci-dessus.
3. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien modifié par celles de son troisième avenant du 20 décembre 2002 qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions et que cette substitution de base légale n’a eu pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie dans l’instruction de sa demande par l’autorité administrative.
5. En second lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : « Les membres de famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / () / Peut être exclu de regroupement familial : / () / 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français () »
6. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande, même dans le cas où l’étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l’une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d’un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. D le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le préfet de Maine-et-Loire s’est exclusivement fondé sur l’irrégularité du séjour de cette dernière en France. Si le préfet de Maine-et-Loire pouvait légalement fonder cette décision sur ce motif, il n’était toutefois pas tenu de rejeter la demande car il lui appartenait de procéder à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation de M. D et de son épouse au regard du droit au respect de la vie privée et familiale protégé, dans une certaine mesure, par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale ne peut ainsi être regardée comme ayant vérifié si le rejet, pour le motif précité, de la demande de M. D, portait une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale et ne méconnaissait pas ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 6 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire et du 30 juin 2021 du ministre de l’intérieur doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique simplement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. D. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kaddouri, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Kaddouri d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 6 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire et du 30 juin 2021 du ministre de l’intérieur sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de statuer de nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par M. D et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kaddouri la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Mme A C, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025 .
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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