Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 2 juin 2026, n° 2405102
TA Cergy-Pontoise
Rejet 2 juin 2026

Résumé par Doctrine IA

M. A... B... demande la réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu pour l'année 2022, arguant que des redevances de licence de marque constituent des revenus différés éligibles au système du quotient. Le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de cette demande, estimant le moyen soulevé par le contribuable non fondé.

La question juridique posée est de savoir si les revenus déclarés en 2022, qualifiés de revenus différés, peuvent bénéficier du système du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts. Le requérant doit prouver le caractère exagéré de l'imposition et le caractère différé des revenus, ainsi que l'absence de circonstances indépendantes de sa volonté.

La juridiction rejette la requête de M. B..., considérant qu'il n'a pas établi que les sommes imposées en 2022 correspondaient à des années antérieures ou que leur perception différée était due à des circonstances indépendantes de sa volonté. Les contrats de licence et les liasses fiscales des sociétés concernées ne corroborent pas ses allégations quant aux montants et aux dates normales de versement des redevances.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2405102
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2405102
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 juin 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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