Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2405102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405102 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.
Il soutient que les sommes correspondant à des redevances de concession de licence de sa marque constituent des revenus différés devant bénéficier du système du quotient prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été assujetti à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022 à raison des éléments portés sur sa télédéclaration du 2 juin 2023, aux termes de laquelle M. B… a déclaré avoir réalisé un bénéfice industriel et commercial d’un montant de 90 000 euros. L’imposition correspondante a été mise en recouvrement le 31 juillet 2023. Par une réclamation du 13 décembre 2023, M. B… a sollicité le bénéfice du système du quotient prévu au II de l’article 163-0 A du code général des impôts, à raison de revenus qu’il a présentés comme des revenus différés perçus en 2022 à hauteur de 60 000 euros, se rapportant, selon lui, aux années 2020 et 2021, pour 30 000 euros chacune, et correspondant à des redevances de concession de licence de sa marque déposée « Les bains de Marrakech ». Cette réclamation a été rejetée par une décision du 9 février 2024. M. B… réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (…) ».
3. En application de ces dispositions, le requérant supporte la charge d’établir le caractère exagéré de l’imposition établie sur la base de ses propres déclarations et dont il demande la restitution partielle.
4. Aux termes de l’article 163-0 A du code général des impôts : « I. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. / (…) II. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d’un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d’années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. / III. – Les dispositions prévues aux I et II ne s’appliquent qu’aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d’après le barème progressif prévu à l’article 197 ».
5. Pour demander le bénéfice du système du quotient prévu par les dispositions du II de l’article 163-0 A du code général des impôts à raison d’une somme de 60 000 euros qu’il regarde comme des revenus différés se rapportant aux années 2020 et 2021, M. B… se borne à se référer à des contrats de licence conclus avec les sociétés KB et ANEO ainsi que diverses pièces relatives à des redevances de marque. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que ces contrats stipulent chacun le versement d’une redevance annuelle de 36 000 euros, soit 72 000 euros par an au total, montant qui ne correspond pas aux sommes de 30 000 euros par année dont l’intéressé se prévaut. D’autre part, l’analyse des liasses fiscales des sociétés concernées ne corrobore pas les allégations du requérant quant aux montants et aux dates normales de versement des redevances, dès lors qu’elles font apparaître, au titre des exercices 2020, 2021 et 2022, des charges de concession de licence d’un montant de 14 000 euros, 72 000 euros puis 37 650 euros pour la société KB, et de 0 euro, 0 euro puis 121 500 euros pour la société ANEO. Dans ces conditions, M. B… n’établit ni que les sommes imposées en 2022 correspondaient, par leur date normale d’échéance, à une ou plusieurs années antérieures, ni que leur perception différée résulterait de circonstances indépendantes de sa volonté. Il n’est, par suite, pas fondé à demander le bénéfice du système du quotient.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
Le président,
Signé
F. BEAUFAŸSLa greffière,
Signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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