Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 31 déc. 2025, n° 2411098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411098 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2024 du président du conseil départemental de l’Essonne en tant qu’elle rejette sa demande de remise de dettes et qu’elle laisse à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 468,20 euros.
Il soutient que :
- il a bien déclaré ses salaires ;
- il vit chez sa mère ;
- il n’a pas les moyens de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- au titre de 2022, M. A… a déclaré 6 433 euros de revenus dans ses déclarations trimestrielles de ressources et 15 300 euros à l’administration fiscale ;
- sa bonne foi est exclue ;
- sa situation de précarité n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 17 décembre 2025, à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Crandal a été présenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis octobre 2021. Ses ressources de 2022 ont fait l’objet d’un contrôle par les services de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne. Alors qu’il avait déclaré 6 433 euros de revenus sur ses déclarations trimestrielles de ressources, il avait déclaré 15 300 euros à l’administration fiscale. Par décision du 26 avril 2024, la caisse d’allocations familiales a mis à la charge de M. A… un indu de revenu de solidarité active de 936,39 euros. M. A… a retourné le formulaire de la caisse d’allocations familiales en demandant la remise gracieuse de cet indu. Par décision du 19 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines lui a accordé la remise gracieuse de sa dette à hauteur de 468,20 euros et a laissé à sa charge un indu de 468,19 euros. M. A… demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que la bonne foi de M. A… a été reconnue par la caisse d’allocations familiales de l’Essonne qui a accordé la remise partielle de l’indu de revenu de solidarité active par sa décision du 19 septembre 2024. La situation de précarité de M. A… est établie par la même décision qui retient que son quotient familial est de 495,34 euros ce que ne conteste pas le département de l’Essonne en défense. Dans les conditions de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la situation du requérant en annulant la décision du 19 septembre 2024 en tant qu’elle laisse à la charge de M. A… un indu de RSA de 468,20 euros et en lui accordant la remise de la totalité de l’indu mis à sa charge.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du conseil départemental de l’Essonne du 19 septembre 2024 en tant qu’elle laisse un indu de 468,19 euros à la charge de M. A… est annulée.
Article 2 : M. A… est déchargé de la totalité de l’indu de RSA mis à sa charge.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. Crandal
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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