Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 11 mars 2025, n° 2309881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2023, 14 novembre 2023, 16 juillet 2024 et 9 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler sa carte de résident de dix ans.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le renouvellement de sa carte de résident est de plein droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024 à 12 heures 00 par une ordonnance du 25 septembre 2024.
Le préfet du Nord a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces, enregistrées le 30 novembre 2024, ont été produites par M. B à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible, dans l’hypothèse où il annulerait la décision attaquée, d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de résident, le cas échéant sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 13 juillet 1974 à Mtalsa Nador (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France en 1985. Il a notamment bénéficié d’une carte de résident valable du 13 juillet 2012 au 12 juillet 2022. Le 22 avril 2022, il a sollicité du préfet du Nord le renouvellement de sa carte de résident. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite du préfet du Nord rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. () ». Aux termes de l’article L. 432-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le préfet ne peut refuser le renouvellement de plein droit de la carte de résident prévue à l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que dans les cas limitativement prévus aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du même code. En l’espèce, M. B soutient, sans être contredit par le préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui ne justifie pas que l’intéressé ne rentre pas dans le champ d’application de ces dispositions, qu’il remplit les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le renouvellement de plein droit de sa carte de résident de dix ans. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler sa carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. B une carte de résident de dix ans. Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de résident de dix ans de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de résident de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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