Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2026, n° 2602217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il demande le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et qu’il ne peut plus travailler ni toucher les aides au retour à l’emploi ;
la mesure demandée est utile ;
elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant soudanais, né le 9 octobre 1987, a bénéficié de cartes de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dont la dernière était valable jusqu’au 27 septembre 2024 et dont il a demandé le renouvellement. Le 4 juillet 2025 sa demande a été clôturée pour incomplétude de son dossier. L’intéressé a alors tenté en vain de redéposer un dossier de demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
M. C… B… soutient qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour à la suite du classement sans suite de sa demande de renouvellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C… B… valable jusqu’au 27 septembre 2024, a été classée sans suite en raison de l’incomplétude du dossier déposé sans que le requérant ne démontre qu’il avait effectivement déposé un dossier complet. Ainsi, la demande de l’intéressé ne doit pas être regardée comme une demande de renouvellement mais comme une première demande de titre de séjour. Il en résulte que l’urgence n’est pas présumée.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, le requérant fait valoir qu’il ne peut plus travailler ni bénéficier de l’aide au retour à l’emploi. Toutefois, les circonstances invoquées ne justifient pas que la demande de titre de séjour de l’intéressé soit examinée prioritairement par rapport à celles d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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