Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 sept. 2025, n° 2510830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 27 août 2025, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 27 août 2025 portant remise aux autorités suédoises responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’examiner sa demande d’asile.
Il soutient que :
— ses demandes d’asile ont été rejetées par la Suède et il ne pourra pas bénéficier d’une protection dans ce pays ;
— un renvoi vers la Suède l’expose à une réadmission à destination de son pays d’origine où il fait l’objet de menaces graves et de persécution ;
— il a bénéficié d’un entretien avec un interprète d’ethnie pachtoune qui ne comprenait pas le dari ;
— l’arrêté de transfert méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré, le 2 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 25 janvier 2000, alias C A né le 26 octobre 2000, est entré irrégulièrement en France, le 21 juillet 2025, selon ses déclarations. Il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises, le 7 août 2025. Les empreintes de l’intéressé ont été relevées le même jour. Il est apparu que M. A avait été identifié d’une part, en Allemagne où il a demandé l’asile le 12 octobre 2015, et d’autre part, en Suède où il a demandé l’asile à deux reprises, les 26 octobre 2015 et 28 août 2024. Les autorités allemandes et suédoises ont été saisies, le 12 août 2025, d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La Suède a fait connaître son accord explicite pour la réadmission du requérant, le 13 août 2025, en application de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Par un arrêté du 27 août 2025, la préfète du Rhône a décidé de transférer M. A aux autorités suédoises, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre le 7 août 2025, contre signature, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement précité. Ces documents lui ont été remis en langue dari. Il a pu bénéficier d’une information verbale lors de son entretien individuel, avec l’assistance d’un interprète en langue dari, qu’il a déclaré comprendre, agissant pour le compte de d’AFT-COM interprétariat, organisme agréé par l’administration. S’il soutient que l’interprète était d’ethnie pachtoune et ne comprenait pas le dari, il ressort de l’entretien du 7 août 2025, que M. A a notamment déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. () / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. (). ».
6. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. A qu’il a bénéficié le 7 août 2025, avant l’édiction de l’arrêté contesté, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, en présence d’un interprète en langue dari, langue qu’il a déclarée comprendre. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, eu égard aux détails précis qu’il expose, qu’il a permis à M. A de faire état des informations utiles. Si le requérant soutient que l’interprète était d’ethnie pachtoune et ne comprenait pas le dari, il ressort de l’entretien du 7 août 2025, que M. A a notamment déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre tel que cela a été précédemment exposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
8. La faculté laissée, par l’article 17 du règlement 604/2013 précité, à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Le moyen tiré ce que la France disposait de la faculté d’examiner sa demande d’asile au titre de la clause discrétionnaire afin de garantir ses droits fondamentaux n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre, l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
12. Si M. A soutient qu’il craint des persécutions en cas de retour en Afghanistan, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les autorités suédoises ont accepté expressément la réadmission de l’intéressé par décision du 13 août 2025. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à caractériser un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan, pas plus que des défaillances systémiques dans le système suédois d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités suédoises n’évalueront pas avant de procéder, le cas échéant, à son éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Enfin, si M. A soutient que sa demande d’asile a été rejetée à plusieurs reprises par les autorités suédoises et qu’il ne pourra pas bénéficier d’une protection effective, à supposer même que la Suède décide de le reconduire vers son pays d’origine, il n’apporte aucun élément ne démontrant pas qu’il serait personnellement susceptible d’être victime de persécution en Afghanistan.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités suédoises. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Jugement rendu en audience publique, le 8 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
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