Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2500796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500796 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février, 10 mars et 21 mai 2025, M. C… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) à lui verser la somme de 2 000 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, en raison d’un accident causé par une borne escamotable, en date du 25 décembre 2024.
Il soutient que :
- la responsabilité de la métropole est engagée, sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
- aucune faute ne lui est imputable ;
- l’ensemble des préjudices causés par cet accident doit être réparé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la métropole TPM conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de M. A…,
- les observations de Mme B…, représentant la métropole TPM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 décembre 2024, M. A… a déclaré un sinistre auprès des services de la commune d’Hyères, après l’endommagement de son véhicule dans le centre-ville de cette commune. Par un courrier du 31 janvier 2025, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM), à qui la demande a été transmise, a refusé de prendre en charge ce sinistre.
2. D’une part, la responsabilité du maître de l’ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l’entretien normal de celui-ci n’est pas apportée, sans que le maître de l’ouvrage puisse invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de tout ou partie de cette responsabilité.
3. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, les normes sont d’application volontaire, et peuvent être rendues d’application obligatoire par arrêté ministériel.
4. En l’espèce, M. A… soutient que, le 25 décembre 2024, une borne escamotable située sur la voie publique s’est relevée sous son véhicule, lui causant des dommages, que ces bornes non entretenues se relèvent subitement, et qu’elles ne sont pas dotées de bandes réfléchissantes, conformément à la norme NF P98-310.
5. Il résulte de l’instruction que les bornes en cause, installées à côté d’un feu de signalisation, ont fait l’objet d’une maintenance préventive mensuelle, les 11 novembre et 5 décembre 2024, conformément au cahier des clauses techniques particulières du marché, les fiches d’intervention produites en défense retraçant l’ensemble des vérifications et contrôles effectués. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la norme invoquée par M. A… aurait été rendue d’application obligatoire. Dans ces conditions, la métropole TPM apporte la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public en cause, et sa responsabilité ne saurait être engagée à l’égard de M. A….
6. Au surplus, il résulte de l’instruction qu’un panneau de signalisation prescrivant l’arrêt obligatoire des véhicules devant la borne n’a été apposé que postérieurement à l’accident du 24 décembre 2024. Toutefois, M. A… dispose d’une autorisation d’accès temporaire à la zone en cause, laquelle mentionne également les précautions d’usage, et le rapport de constatation de la police municipale fait état de ce que l’intéressé ne s’y est pas conformé, de sorte que l’imprudence de l’intéressé apparaît comme la cause adéquate de son dommage.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole TPM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-697 du 16 juin 2009
- Code de justice administrative
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