Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2404718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 mars 2024, 17 juin 2024, 5 août 2024, 18 août 2024, et le 23 septembre 2024, Mme B… A… épouse C… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise (NOVO) à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices subi en raison de la défaillance de sa prise en charge par le service du service d’aide médicale d’urgence (SAMU).
Elle soutient subir un préjudice de 50 000 euros en raison de la défaillance de sa prise en charge par le SAMU et subir un préjudice moral d’un montant de 20 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 juillet 2024 et 19 mars 2025, l’hôpital NOVO, représenté par Me Budet, conclut au à l’irrecevabilité de la requête et au rejet de ses conclusions.
Il fait valoir que la requérante ne produit pas de demande indemnitaire préalable adressée à ses services et que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). »
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ».
3. Par un courrier du 6 août 2024, adressé au moyen de l’application « Télérecours Citoyen », Mme A… épouse C… a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la copie de la décision ou l’acte attaqué. En dépit de cette demande de régularisation, l’intéressée n’a pas produit la décision attaquée ni sa demande indemnitaire préalable et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et à l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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