Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2400131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier 2024 et 29 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 du directeur territorial Bourgogne-Franche-Comté de l’Office national des forêts (ONF) en tant qu’il a refusé de reconnaitre imputable au service l’accident dont elle a été l’objet le 25 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONF une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— elle a été l’objet d’un accident le 24 mai 2023 à l’occasion d’une réunion de service durant laquelle son responsable hiérarchique a manifesté un extrême énervement et s’est montré menaçant et agressif avec elle ce qui a conduit à son placement en congé maladie ;
— l’avis du comité médical n’est pas motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, l’ONF, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ONF soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025 pour le compte de l’ONF, n’a pas été communiqué.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire du grade de secrétaire administrative de classe supérieure, est affectée au sein de l’agence ONF du Jura. Le 24 mai 2023, elle a été reçue en entretien individuel par son supérieur hiérarchique. Estimant que cet entretien serait à l’origine d’un accident de service, Mme A a fait parvenir à son employeur une déclaration d’accident le 12 juin 2023. Le 15 décembre 2023, le directeur territorial Bourgogne-Franche-Comté de l’ONF a pris un arrêté plaçant l’intéressée en congé de longue durée pour une durée de 9 mois et refusant de reconnaitre imputable au service l’accident précité en le datant du 25 mai et non du 24. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle n’a pas reconnu comme imputable au service l’accident survenu le 24 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application : 1° Des articles 47-6 et 47-8 du présent décret () ». Aux termes de l’article 47-5 du même décret, alors applicable : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; () / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. () « . Aux termes de l’article 47-6 du même décret, alors applicable : » Le conseil médical est consulté : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies « . Enfin, aux termes de l’article 15 du même décret : » L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’avis rendu par le comité médical départemental du Jura le 16 novembre 2023 a été communiqué à Mme A par courrier du 19 décembre 2023 en même temps que la décision contestée. Cet avis mentionne l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, précise que « la pathologie ne relève pas de l’accident du travail » et comporte dans la case « observations » la mention suivante : « conformément à l’expertise du 28 novembre 2023 ». Compte tenu des éléments et conclusions de cette expertise, dont la requérante a également eu communication, elle n’est pas fondée à soutenir que l’avis rendu par le comité médical départemental du Jura le 16 novembre 2023 serait insuffisamment motivé. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
5. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport circonstancié rédigé par l’intéressée le 2 novembre 2023, qu’elle a eu un entretien avec son supérieur hiérarchique le 24 mai 2023 au cours duquel ce dernier a pu lui adresser plusieurs reproches sur sa manière de servir. Si ce supérieur a pu s’énerver durant cet entretien et lui reprocher par exemple de « tricher sur ses horaires de travail », la restitution de cet entretien par Mme A ne fait apparaitre aucun propos ou comportement excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique de ce supérieur. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2023 en tant qu’il a refusé de reconnaitre imputable au service l’accident dont elle aurait été l’objet le 24 mai 2023.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONF, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros à verser à l’ONF au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera la somme de 1 500 euros à l’ONF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’Office National des Forêts.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400131
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