Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2530807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, C… lila A… épouse B…, représenté par Me Harir, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’urgence est présumée face à la privation de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision est insuffisamment motivée ; qu’elle est entachée d’incompétence ; qu’elle a été prise en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; qu’elle remplit les conditions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro 2518984 par laquelle Mme A… épouse B… demande l’annulation de la décision attaquée.
-
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience, Mme Bailly a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Une mesure d’instruction a été effectuée auprès des parties le 4 novembre 2025 aux fins de savoir si une nouvelle attestation de prolongation d’instruction a été ou non délivrée à la requérante et la clôture d’instruction a été reportée à cette fin au 5 novembre 2025 à 12h.
Le préfet de police a communiqué le 5 novembre 2025 la copie de l’attestation de prolongation d’instruction, valable du 3 novembre au 2 février 2026.
Cette même pièce a été communiquée par la requérante le 9 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… épouse B…, qui résidait en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur », valable jusqu’au 14 juin 2025, a sollicité un changement de statut vers un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans, en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français et a obtenu une confirmation de dépôt de cette demande le 16 février 2025. A la suite d’un premier référé introduit le 7 juillet 2025, elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 juillet 2025 au 8 octobre 2025, qui n’a cependant pas été renouvelée. Après avoir vainement tenté d’obtenir le renouvellement de cette attestation, la requérante, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de certificat de résidence a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des
1.
justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4.
Pour justifier de l’urgence, Mme A… épouse B… se prévaut de ce que la condition d’urgence est présumée pour un refus de renouvellement d’un titre de séjour, de la circonstance qu’elle est en situation irrégulière depuis la fin de validité de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande, le 8 octobre 2025, alors qu’elle a sans succès essayé de la faire renouveler, qu’il est porté atteinte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
5.
Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des documents produits à la suite de la mesure d’instruction diligentée par la juge des référés, que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à Mme A… épouse B… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour d’une durée de validité de trois mois. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que la requérante est titulaire d’une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu’au 2 février 2026.
6.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… épouse B… aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C… lila A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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