Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 févr. 2026, n° 2402779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' EARL Lassegue |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 octobre 2024 et le 28 octobre 2024, l’EARL Lassegue demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle l’agence de services et de paiement lui a notifié des ordres de recouvrer d’un montant de 1 232,09 euros correspondant à un trop-perçu au titre des aides du domaine agricole ;
2°) de condamner l’agence de services et de paiement à lui verser une somme de 2 300 euros en réparation du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de l’agence de services et de paiement les frais de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le président directeur général de l’agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 100 euros soit mise à la charge de l’EARL Lassegue en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par la présente requête, l’EARL Lassegue doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle l’agence des services et de paiement lui a notifié des ordres de recouvrer d’un montant de 1 232,09 euros correspondant à un trop-perçu au titre des aides du domaine agricole. Toutefois, il n’assortit sa requête d’aucun moyen, et n’a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux. Il s’ensuit qu’ainsi que l’oppose en défense, l’agence des services et de paiement, la requête de l’EARL Lassegue qui est irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
5. Par la présente requête, l’EARL Lassegue demande également la condamnation de l’agence de services et de paiement à lui verser une somme de 2 300 euros en réparation du préjudice moral subi. Mais, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait déposé une demande indemnitaire préalable auprès de l’administration. Dès lors, les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de l’EARL Lassegue sont également irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’agence de services et de paiement qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais de procédure. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’EARL Lassegue la somme sollicitée par l’agence des services et de paiement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EARL Lassegue est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’agence de services et de paiement présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée l’EARL Lassegue et à l’agence de services et de paiement.
Fait à Pau, le 6 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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