Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2515524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a omis de procéder à une appréciation globale de sa situation au vu des critères figurant à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre suivant.
Vu :
- l’ordonnance n°2515551 du 17 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 10 juillet 2007, est entré en France le 21 août 2023, selon ses déclarations. Il s’est vu confier, le 6 novembre 2023, aux services de l’aide sociale à l’enfance du Val-d’Oise. L’intéressé a sollicité le 6 mai 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 juillet 2025, dont M. A… demande l’annulation au tribunal, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.
Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Pour refuser de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a entendu opposer au préalable ni l’âge de l’intéressé, ni l’absence de suivi d’une formation professionnelle qualifiante depuis plus de six mois, et n’a pas davantage entendu contester le suivi de l’intéressé par les services de l’aide sociale à l’enfance. L’autorité préfectorale s’est ainsi bornée, après avoir estimé que l’examen de son dossier faisait apparaître que M. A… ne démontrait pas être dépourvu de tous liens avec sa famille demeurée à l’étranger, à indiquer qu’en conséquence, l’intéressé ne remplissait aucune des conditions prévues par ce même article.
Il ressort des attestations des 22 avril, 21 et 22 août 2025 du directeur du CFA du Bâtiment situé à Ermont que M. A… y est inscrit depuis le 21 octobre 2024 afin de préparer une formation en apprentissage de CAP Maçon, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage avec l’entreprise Art technique et contrôle Europe, et que M. A… apporte entière satisfaction dans l’investissement des activités qui lui sont demandées, et fait, selon les termes de ce même directeur, preuve de courage, motivation et discipline. Ces éléments sont corroborés par les bulletins des premier et second semestres de l’année scolaire 2024/2025, qui font état de résultats satisfaisants, ainsi que par l’attestation du gérant de l’entreprise Art technique et contrôle Europe, dont il ressort que M. A… fait preuve au sein de cette entreprise d’investissement et d’implication professionnelle. En outre, le rapport de situation du 30 avril 2025 de CAMNA 95, structure d’accueil mandatée par les services de l’aide sociale à l’enfance, décrit M. A… comme ayant rapidement trouvé ses repères, faisant preuve d’un comportement respectueux en s’investissant pleinement dans sa dynamique d’intégration au sein du dispositif. L’intéressé est présenté comme particulièrement poli et respectueux du cadre ainsi que des professionnels qui l’entourent au quotidien, à l’écoute, persévérant, autonome, mature, et comme fortement investi dans ses démarches professionnelles, ce qui a abouti à la signature d’un contrat d’apprentissage. Enfin, il ressort de l’attestation de l’éducatrice spécialisée exerçant au sein du CAMNA 95 du 13 août 2025, qui accompagne régulièrement ce dernier dans ses démarches, que celle-ci a constaté que les liens de M. A… avec sa famille restée dans son pays d’origine étaient très limités, ce dernier n’ayant que de rares échanges par téléphone, et aucune relation régulière avec sa famille. Compte tenu du caractère réel et sérieux du suivi de la formation suivie par l’intéressé, de l’avis très favorable de la structure d’accueil sur l’insertion de M. A… dans la société française, et des liens limités de l’intéressé avec son pays d’origine, quand bien même il y conserve des membres de sa famille, c’est au terme d’une erreur manifeste d’appréciation que l’autorité préfectorale a estimé qu’il n’y avait pas lieu de délivrer à titre exceptionnel à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté contesté doit être annulé.
Sur les autres conclusions :
Compte tenu du motif d’annulation de l’arrêté attaqué, mentionné au point précédent, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait, que M. A… se voie délivrer un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le doter dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me de Seze, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me de Seze. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, conformément au point 9, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le doter dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me de Seze une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et que M. A… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me de Seze, et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au conseil départemental du Val-d’Oise
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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