Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 18 déc. 2025, n° 2515715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 septembre 2025 et 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Velasco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
- les observations de Me Velasco, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 4 août 1996, a déposé une demande d’asile le 4 avril 2023. Par décision du 4 septembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, (…), les personnes en situation de handicap (…), les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves (…) ». Il résulte de ces dispositions que dans tous les cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité.
Il est constant que M. A… a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 4 septembre 2025. Ainsi, il était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment d’une attestation psychologique du 22 septembre 2025 que le requérant, qui est affecté de troubles posttraumatiques, a été orienté vers l’équipe mobile psychiatrie précarité ESTIM93. En outre, il allègue à la barre sans être contredit vivre dans des jardins publics où il est exposé à des vols et violences, et justifie par ailleurs par des captures d’écran avoir tenté en vain de contacter le 115, et par des attestations de l’association Coalia ne disposer d’aucun logement stable. L’ensemble de ces éléments caractérisent une situation de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là qu’en refusant d’octroyer au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a dans les circonstances particulières de l’espèce commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’OFII réexamine le droit au bénéfice, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur territorial à Bobigny de cet Office de prendre une décision en ce sens dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Le conseil de M. A… peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Velasco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner l’OFII à lui verser une somme de 1 100 euros.
D E C I D E
Article 1er : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny en date du 4 septembre 2025, portant refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur territorial à Bobigny de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer le droit du requérant au bénéfice, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Velasco la somme de 1 100 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Velasco.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
C. Saint-Cyr
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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