Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 11 janv. 2024, n° 2000597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2000597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2020, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le directeur du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Loire-Atlantique a résilié son engagement comme sapeur-pompier volontaire pour motif disciplinaire.
Il soutient que :
- à la date du conseil de discipline, le bulletin n°2 de son casier judiciaire était vierge ;
- l’administration, qui souhaitait pour le récompenser en lui remettant une médaille pour ses 10 années de service, s’est conduite à son égard comme un « tribunal » dans la mesure où il n’a pas pu s’exprimer devant le conseil de discipline ;
- il a été autorisé à assurer trois gardes après la séance du conseil de discipline ;
- il est très investi dans son engagement de sapeur-pompier volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, le SDIS de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
- les observations de M. C…, représentant le service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… s’est engagé le 1er avril 2006 en qualité de sapeur-pompier volontaire auprès du service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique et a été affecté au centre d’incendie et de secours de Bouguenais. Par l’arrêté attaqué du 21 novembre 2019, le directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique, après avoir saisi le conseil disciplinaire départemental qui s’est réuni le 30 octobre 2019, a résilié l’engagement comme sapeur-pompier volontaire de M. B… pour motif disciplinaire.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure : « Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement ». Aux termes de l’article L. 723-10 du même code : « Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire. / Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. (…). Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement ». Aux termes de l’article R. 723-6 du même code : « L’engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : (…) ; / 4° S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ; / (…) ». Enfin, aux termes de la « charte du sapeur-pompier volontaire » annexée au code de la sécurité intérieure, et que M. B… a signée lors de son premier engagement : « En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service. Je respecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j’agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté. / En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’attacherai à l’extérieur de mon service à avoir un comportement respectueux de l’image des sapeurs-pompiers ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : / 1° L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; / 2° La rétrogradation ; / 3° La résiliation de l’engagement ». Aux termes de l’article R. 723-42 de ce code : « Le sapeur-pompier à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix. / (…). ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un sapeur-pompier volontaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le juge exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour résilier l’engagement de sapeur-pompier volontaire de M. B…, le directeur du SDIS de la Loire-Atlantique s’est fondé sur ce que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits de violence sur conjoint commis aux mois de janvier et mars 2013, sans que M. B… en informe sa hiérarchie, et que ces faits constituent un manquement grave aux obligations de sapeur-pompier volontaire et aux valeurs énoncées dans la charte nationale du sapeur-pompier volontiers, que M. B… s’était engagé à respecter.
5. En premier lieu, la circonstance qu’à la date du conseil de discipline ayant émis un avis sur la proposition de sanction de M. B…, le bulletin n°2 du casier judiciaire de celui-ci était vierge à la suite de l’effacement de la condamnation dont il a fait l’objet, ne faisait pas obstacle à la tenue de ce conseil, ni à ce que le directeur du SDIS prenne en considération les faits ayant donné lieu à cette condamnation, dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant, pour résilier l’engagement de M. B….
6. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pas pu s’exprimer librement lors du conseil de discipline, et à supposer qu’il entende ainsi soutenir que le principe général des droits de la défense a été méconnu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été convoqué le 30 octobre 2019 devant le conseil de discipline, par un courrier du 23 septembre 2019 faisant sans ambiguïté état des faits à l’origine de la convocation, après avoir été reçu en entretien par le chef du CIS de Bouguenais puis par le chef de groupement territorial. Il ressort également du compte-rendu du conseil de discipline que la parole a été donnée à plusieurs reprises, et notamment en dernier lieu, à M. B…, qui a pu s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés et sur la proposition de sanction, de sorte qu’il n’est pas établi que l’intéressé n’aurait pas été mis en mesure de formuler devant cette instance les observations qu’il estimait nécessaires.
7. En troisième lieu, compte tenu de ce que l’avis rendu par le conseil de discipline ne présente pas de caractère décisoire, ni même ne lie l’administration, la circonstance que M. B…, qui n’avait pas fait l’objet d’une suspension à titre conservatoire, a été autorisé à assurer les gardes programmées entre la tenue du conseil de discipline et la date à laquelle le directeur du SDIS a décidé de résilier son engagement, est sans incidence sur la décision attaquée.
8. En dernier lieu, si M. B… fait valoir son plein investissement dans son engagement de sapeur-pompier volontaire, les faits fondant la sanction en litige présentaient, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, un degré de gravité suffisant et un caractère suffisamment récent pour que le directeur du SDIS les prenne en compte pour décider de résilier l’engagement de M. B….
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le SDIS, lequel ne justifie d’ailleurs pas avoir exposé de frais dans le cadre de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Loire-Atlantique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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