Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2308792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 2023 et 30 septembre 2025, M. A… D…, représenté par la Selas Léga-cité (Me Jacques), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de Brindas l’a mis en demeure, en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder à la mise en conformité de sa clôture, de supprimer les remblais présents sur ses terrains, de procéder à la replantation des arbres irrégulièrement abattus, le tout dans un délai de trois mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brindas, ou subsidiairement de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié de la réalité des procès-verbaux d’infraction visés ; elle a été prise plus d’une année après ces procès-verbaux ;
- il n’est pas établi que la réalisation des remblais était soumise à autorisation d’urbanisme en application des dispositions du f) de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme, ni que ces travaux étaient interdits par le règlement du plan local d’urbanisme ;
- une des mesures sollicitées sur ce point, à savoir le dépôt du descriptif exhaustif des remblais à supprimer, n’entre pas dans le champ des mesures pouvant être prescrites sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
- l’identification des parcelles au titre des éléments de paysage à protéger, au sens des dispositions de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme procède d’une erreur manifeste d’appréciation, de sorte que les reproches liés à la méconnaissance du plan local d’urbanisme pour les déboisements sont infondés ;
- une des mesures sollicitées sur ce point, à savoir le dépôt du descriptif exhaustif des replantations à réaliser, n’entre pas dans le champ des mesures pouvant être prescrites sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
- le mur ayant été réalisé depuis plusieurs années, le délai de prescription était acquis pour ces travaux, qui ne pouvaient faire l’objet d’une mise en demeure ;
- il n’est pas établi que les travaux de constructions du mur devaient faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme ;
- il n’est pas établi que la hauteur du mur excède celle autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme ;
- le montant de l’astreinte est disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2025 et 3 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Brindas, représentée par la Selarl Itinéraires avocats (Me Lacroix), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Brindas ont été enregistrées le 2 décembre 2025 et communiquées le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Perrin, représentant M. D…, et de Me Garifulina, représentant la commune de Brindas.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 juillet 2023, le maire de Brindas a mis en demeure M. D… de se conformer à la réglementation d’urbanisme, s’agissant d’une clôture, de remblais et de déboisements effectués sans autorisation et ayant donné lieu à des procès-verbaux d’infraction dressés les 2 mars 2022 et 22 août 2022. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres I, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / (…) Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. / (…) ». Aux termes de l’article L. 481-1 de ce code : « I. — Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres I à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / (…) III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. »
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
En ce qui concerne la motivation de la décision et la procédure suivie :
En premier lieu, l’arrêté en litige, qui cite les dispositions dont il est fait application et vise les procès-verbaux d’infraction et les pièces de la procédure, précise les parcelles concernées et indique de manière détaillée, travaux par travaux les motifs ayant conduit l’autorité administrative à estimer qu’ils étaient soumis à autorisation. Il comporte également une annexe comprenant, d’une part, le zonage du terrain au plan local d’urbanisme et, d’autre part, des documents photographiques issus du constat opéré sur place en mars 2022, permettant à l’intéressé d’identifier les secteurs en cause. Si le requérant soutient que ces documents, par leur imprécision ou leurs contradictions, ne permettent pas de déterminer quelle infraction lui serait reprochée parcelle par parcelle, alors en tout état de cause que tel n’est pas l’objet de l’arrêté mettant en demeure M. D… de se mettre en conformité aux règles d’urbanisme pour l’ensemble du terrain d’assiette, l’arrêté attaqué a mis suffisamment à même le requérant d’identifier les travaux qui lui sont reprochés et les mesures à prendre, afin de les contester utilement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été pris après que deux procès-verbaux avaient été dressés, les 2 mars 2022 et 22 août 2022, comme l’imposent les dispositions citées au point 2. En outre, la circonstance qu’il soit intervenu plusieurs mois après ces constats reste par elle-même sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la réalisation de remblais :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : (…) / k) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; ». Selon l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) / f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; ». Ce seuil de hauteur et de profondeur maximales défini par le code de l’urbanisme ne doit pas être entendu comme une valeur moyenne mais comme une limite que les affouillements et les exhaussements ne doivent jamais excéder.
En l’espèce, l’infraction aux règles de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme a été constatée dans le procès-verbal d’infraction du 2 mars 2022, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, ici non apportée par M. D… qui ne produit pas le moindre élément pour contester le dépassement des seuils. Au demeurant, il ressort clairement des différents documents photographiques produits au dossier, issus des constats opérés les 2 mars 2022 et 22 août 2022 ou de photographies aériennes, que les travaux de remblai effectués par M. D…, dont la commune indique qu’ils portent sur une superficie supérieure à deux hectares, excédent à tout le moins largement le seuil de 100 m2 défini par les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme, et que la hauteur maximale des exhaussements excède par endroits la limite de deux mètres. Par suite, et ainsi que l’a estimé la commune de Brindas, ils étaient soumis à autorisation. En outre, le requérant ne conteste pas utilement l’autre motif de l’arrêté selon lequel ces travaux ne sont pas autorisés en zone A, Ap, Ah et N du plan local d’urbanisme, ainsi qu’il ressort du règlement qui avait été joint aux procès-verbaux d’infraction.
En second lieu, ayant estimé que de tels travaux d’exhaussement et affouillement était interdits dans la zone du terrain d’assiette, le maire de Brindas a mis en demeure M. D…, dans un premier temps et sous trois mois, de « déposer un descriptif exhaustif, en superficie et en profondeur, des remblais réalisés à supprimer », afin, de pouvoir lever l’arrêté interruptif de travaux pris le 18 juillet 2022, puis, dans les quatre mois, de les supprimer. Si l’intéressé soutient que le maire a ainsi excédé les pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, qui ne l’autorisent pas à exiger qu’il dépose un descriptif des travaux, le maire de Brindas a en l’espèce seulement entendu définir les modalités selon lesquelles pourraient s’opérer, sous le contrôle des agents de la commune, les opérations de mise en conformité des travaux sur ce terrain. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les déboisements :
En vertu des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, ayant repris les dispositions de l’article L. 123-1-5 du code, en vigueur lors de l’adoption du plan local d’urbanisme de Brindas : « (…) Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration (…) ». Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) / h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; ». Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. D… a effectué des déboisements significatifs sur des terrains que le plan local d’urbanisme identifiait comme un élément de paysage à préserver, travaux de ce fait soumis à déclaration préalable en vertu des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme.
En premier lieu, l’arrêté de mise en demeure attaqué n’étant pas pris pour l’application du règlement du plan local d’urbanisme, qui n’en constitue pas davantage la base légale, M. D… ne peut utilement, à l’appui de la contestation de cet arrêté, exciper de l’illégalité de l’identification de ses terrains en éléments de paysage à conserver au plan de zonage.
En second lieu, ayant estimé que les déboisements ont porté sur des secteurs identifiés comme boisements remarquables, ne devant pas être détruits en vertu de l’article 10 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, le maire de Brindas a mis en demeure M. D…, dans un premier temps et sous trois mois, de « déposer un descriptif exhaustif des replantations à réaliser », afin de pouvoir lever l’arrêté interruptif de travaux pris le 18 juillet 2022, puis, dans les quatre mois, de procéder à la replantation des arbres. Si l’intéressé soutient que le maire a ainsi excédé les pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, qui ne l’autorisent pas à exiger qu’il dépose un descriptif de l’opération envisagée, le maire de Brindas a en l’espèce seulement entendu définir les modalités selon lesquelles pourraient s’opérer, sous le contrôle des agents de la commune, les opérations de mise en conformité des travaux sur ce terrain. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le mur de clôture :
En premier lieu, en subordonnant l’exercice des pouvoirs dont les articles L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme investissent l’autorité administrative compétente au constat préalable d’une infraction pénale par un procès-verbal dressé en application de l’article L. 480-1 du même code, le législateur, dont il résulte des travaux préparatoires qu’il a entendu doter cette autorité de moyens propres d’action en présence d’infractions commises en matière d’urbanisme, sans préjudice de l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de leurs auteurs, doit être regardé comme ayant exclu que ces pouvoirs puissent être mis en œuvre pour remédier à une méconnaissance des règles relatives à l’utilisation des sols ou des prescriptions d’une autorisation d’urbanisme au-delà du délai de prescription de l’action publique. Conformément à l’article 8 du code de procédure pénale, s’agissant de faits susceptibles de revêtir la qualification de délits, et sous réserve de l’intervention d’actes interruptifs de la prescription, ce délai est de six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux.
En l’espèce, si M. D… soutient que le mur de clôture était réalisé depuis un temps couvert par la prescription de l’action publique, soit plus de six années avant la constatation de l’infraction, il n’apporte toutefois pas le moindre élément permettant de déterminer la date de construction de ce mur, alors pourtant qu’il est seul à même, n’ayant effectué aucune déclaration, de produire des éléments sur ce point. Dans ces conditions, et alors au surplus que la commune défenderesse fait valoir que l’intéressé avait envisagé la création du mur en litige dans une demande de permis de construire déposée en 2019, ayant donné lieu à un refus, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : (…) / d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »
La commune de Brindas ayant pris une délibération, le 5 novembre 2007, pour soumettre à déclaration les clôtures, sur le fondement des dispositions précitées, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la construction de ce mur n’était pas soumise à autorisation.
En dernier lieu, l’indication selon laquelle le mur de clôture réalisé est d’une hauteur supérieure à 1,6 mètre, en méconnaissance des dispositions de l’article 11 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme, ressort des constatations opérées dans le procès-verbal d’infraction dressé le 2 mars 2022, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas apportée en l’espèce par M. D…, qui ne produit aucun élément. Au surplus, l’arrêté en litige se borne à mettre en demeure l’intéressé de régulariser la construction en déposant une déclaration préalable, en précisant que celle-ci devra justifier du respect de ces dispositions. Par suite, le moyen selon lequel la clôture n’aurait pas été réalisée en violation des règles d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le montant de l’astreinte :
Eu égard à la nature et au nombre des infractions constatées, le maire de Brindas a pu légalement fixer à 100 euros par jour de retard le montant de l’astreinte sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Brindas, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D… le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Brindas au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera à la commune de Brindas la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la commune de Brindas.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
T. B…
L’assesseure la plus ancienne,
dans l’ordre du tableau,
F.M. C…
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Pays
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal des conflits ·
- Question préjudicielle ·
- Organisation judiciaire
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Zone agricole ·
- Recours gracieux ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Sursis à statuer ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier ·
- Demande ·
- Annulation
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Solidarité
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Information ·
- Critère ·
- Langue ·
- Données ·
- Demande ·
- Protection ·
- Pays-bas
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation ·
- Versement ·
- Rétroactif ·
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Avertissement ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Excès de pouvoir ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.