Non-lieu à statuer 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 nov. 2025, n° 2511496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Grisolle, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a reçu une convocation pour le 24 octobre 2025 pour déposer sa demande et qu’ainsi sa requête se trouve désormais privée d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tchadienne née le 6 juin 1986, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, qu’une convocation pour un rendez-vous fixé à la préfecture de Versailles le 24 octobre 2025, à 10h45, a été adressée en cours d’instance à la requérante. Par suite, la présente requête tendant à l’obtention d’un rendez-vous étant devenue sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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